jurisprudence.case.fullText
CIV. 3
LM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 20 décembre 2018
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10643 F
Pourvoi n° T 17-31.387
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Pliage façonnage négoce Nord, société anonyme, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 21 septembre 2017 par la cour d'appel de Douai (chambre 1, section 2), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. Arnaud X...,
2°/ à Mme Raphaëlle Y..., épouse X...,
domiciliés [...] ,
3°/ à Mme Anne-Sophie Z..., domiciliée [...] ,
4°/ à la Mutuelle des architectes français, dont le siège est [...] ,
5°/ à M. Patrick A..., domicilié [...] (Belgique),
6°/ à la société Generali IARD, société anonyme, dont le siège est [...] ,
7°/ à la société Volume et fonction, société de droit belge, dont le siège est division TTT BVBA, Leeuwlantstraat 64, [...] (Belgique),
8°/ à la société MAAF assurances, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 20 novembre 2018, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Bureau, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de la société Pliage façonnage négoce Nord, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Generali IARD ;
Sur le rapport de M. Bureau, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à la société Pliage façonnage négoce Nord du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. et Mme X..., Mme Z..., la Mutuelle des architectes français, M. A..., la société Volume et fonction et la société MAAF assurances ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Pliage façonnage négoce Nord aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Pliage façonnage négoce Nord ; la condamne à payer la somme de 3 000 euros à la société Generali IARD ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt décembre deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour la société Pliage façonnage négoce Nord (PFNN)
Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté un sous-traitant (la société Pliage Façonnage Négoce Nord, l'exposante) de sa demande tendant à être garanti par son assureur (la société Generali IARD) du montant des condamnations prononcées à son encontre ;
AUX MOTIFS QUE, dans son rapport succinct, l'expert judiciaire indiquait avoir constaté des problèmes d'humidité, mais aussi des problèmes dans la structure même de l'extension qui avaient engendré, notamment, des fissures importantes ; qu'il ajoutait qu'il existait un risque d'effondrement partiel du bâtiment, qui était impropre à sa destination ; que ce risque interdisait la poursuite des travaux et imposait de le démonter complètement ; que la société PFNN avait commis une faute en n'exécutant pas parfaitement ses obligations contractuelles à l'égard de la société Probatinord, notamment, en ne livrant pas un ouvrage exempt de vices et en ne respectant pas les règles de l'art, manquements qui caractérisaient une faute délictuelle ayant causé un préjudice direct et certain à M. et Mme X... ; que ces fautes, ainsi que celles commises par Mme Z..., avaient toutes concouru à la survenance des dommages ; que la garantie de la société Generali n'était due qu'en cas d'effondrement ou de "menace grave et imminente d'effondrement" ; que si tant M. B... que l'expert judiciaire, avaient évoqué des risques de déformation de la structure bois, voire des déformations (sic), ils n'avaient jamais évoqué un risque grave et imminent d'effondrement de l'ouvrage ; que sa démolition avait été autorisée plus d'un an après le rapport de M. B..., en décembre 2009 ; que, dans le diagnostic de la structure réalisé à cette époque, il était clairement fait mention du fait que la structure avait été exposée de façon prolongée "aux intempéries" et à une "atmosphère humide et importante intérieure" ; qu'ainsi, il devait être constaté que non seulement la "menace grave et imminente d'effondrement" n'avait jamais été caractérisée par les experts ayant examiné la structure en bois litigieuse, mais encore que sa démolition avait été motivée par son état de dégradation qui résultait, au moins pour partie, de son exposition prolongée aux intempéries, et non des fautes reprochées à la société PFNN ; que Mme Z..., son assureur, la MAF, et la société PFNN étaient tenus in solidum de payer à M. et Mme X... les sommes suivantes : - 199 015 € HT, soit 230 828 € TTC, au titre des travaux de reprise, outre l'indexation de cette somme, - 5 000 € au titre du préjudice moral ; que les fautes commises par Mme Z... avaient concouru à la réalisation des préjudices subis par M. et Mme X... à hauteur de 30 % ; que la société PFNN avait manqué à ses obligations contractuelles, manquements qui caractérisaient une faute délictuelle dont Mme Z... et son assureur, qui formaient un recours en garantie contre ladite société, pouvaient se prévaloir ; que la société PFNN devait être condamnée à garantir Mme Z... et son assureur à hauteur de 70 % des sommes mises à leur charge (arrêt attaqué, p. 6, alinéas 6 et 7 ; p. 10, dernier alinéa ; p. 11, alinéa 1 ; p. 13, alinéas 6 à 10 ; p. 16, alinéas 2, 9 et 15 ; p. 17, alinéa 1) ;
ALORS QUE, d'une part, les conventions spéciales de la police responsabilité décennale des entreprises du bâtiment souscrite par l'entreprise de charpente prévoyaient, en complément de la garantie obligatoire et pour les travaux exécutés par l'assuré au titre d'un contrat de louage d'ouvrage ou de sous-traitance, le paiement des réparations des dommages matériels résultant d'un effondrement, ainsi que le paiement des dépenses engagées pour remédier à une menace grave et imminente d'effondrement ; qu'en écartant la garantie de l'assureur en se bornant à relever que « la "menace grave et imminente d'effondrement" n'avait jamais été caractérisée par les experts ayant examiné la structure en bois », sans vérifier que ladite garantie se trouvait engagée au titre de l'effondrement de l'ouvrage, bien qu'elle eût constaté, au vu du rapport de l'homme de l'art, qu'« il existait un risque d'effondrement partiel du bâtiment » imposant de « le démonter complètement », la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision au regard de l'article 1134 (ancien) du code civil ;
ALORS QUE, d'autre part, la décision judiciaire condamnant l'assuré au titre de sa responsabilité constitue pour l'assureur de cette responsabilité la réalisation, tant dans son principe que dans son étendue, du risque couvert et lui est dès lors opposable; qu'en déclarant l'assureur de responsabilité du sous-traitant non tenu à garantir la réparation du préjudice subi par les maîtres de l'ouvrage, consistant dans le coût de travaux de démolition et de reconstruction d'une nouvelle extension en raison d'un risque d'effondrement partiel, au prétexte que « la démolition avait été motivée par l'état de dégradation de cette structure qui résultait, au moins pour partie, de son exposition prolongée aux intempéries, non des fautes reprochées à la société PFNN », tout en retenant la responsabilité de l'assuré à concurrence de 70 % du coût des travaux de reprise mis à sa charge dans le cadre d'une condamnation in solidum avec le maître d'oeuvre, la cour d'appel a violé les articles L. 113-5 et L. 124-1 du code des assurances, ensemble les articles L. 121-12 et L. 124-3 du même code.