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Cour de cassation, 18 octobre 2001. 00-15.988

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

00-15.988

jurisprudence.case.decisionDate :

18 octobre 2001

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le Directeur régional des affaires sanitaires et sociales du Nord-Pas-de-Calais, domicilié ..., en cassation d'un jugement rendu le 23 mars 2000 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Douai, dans l'affaire opposant : - M. Edmond X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; à : - la Caisse d'allocations familiales, dont le siège est 2, rang Saint-Jean, ..., LA COUR, en l'audience publique du 12 juillet 2001, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Duvernier, conseiller rapporteur, MM. Gougé, Ollier, Thavaud, Dupuis, Duffau, conseillers, M. Petit, Mme Guilguet-Pauthe, M. Paul-Loubière, conseillers référendaires, M. Benmakhlouf, premier avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Duvernier, conseiller, les conclusions de M. Benmakhlouf, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. X... ayant perçu à la fois l'allocation aux adultes handicapés et une pension d'invalidité avec majoration pour tierce personne, la Caisse d'allocations familiales, invoquant le non-cumul de ces prestations, lui a réclamé le remboursement de l'indu ; que le tribunal des affaires de sécurité sociale (Douai, 23 mars 2000) a fait droit à la demande de dommages-intérêts de M. X... ; Attendu que le directeur régional des affaires sanitaires et sociales fait grief au jugement attaqué d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen, que la condamnation de la Caisse d'allocations familiales à verser des dommages-intérêts à M. X... suppose que soit démontrée l'existence d'une faute qu'elle aurait commise qui serait à l'origine d'un indu; qu'en toute hypothèse, même si la CAF avait tenu compte de la déclaration de ressources faite par M. X... en juin 1996, il en serait découlé l'édition d'un indu ; d'où il suit qu'en ne démontrant pas l'existence de la faute de la Caisse d'allocations familiales mais en condamnant toutefois celle-ci au versement de dommages-intérêts à M. X..., le tribunal des affaires de sécurité sociale a violé l'article 1382 du Code civil ; Mais attendu qu'après avoir constaté que M. X... n'avait en rien dissimulé ses ressources, ce dont il résultait que la Caisse, en sa qualité d'organisme gestionnaire spécialisé, était en mesure de définir l'exacte étendue des droits de l'intéressé et de relever le cas échéant l'incompatibilité de certaines ressources, le Tribunal a pu retenir que celle-ci, en servant pendant plusieurs années à M. X... des prestations auxquelles il n'avait pas droit puis en lui réclamant subitement le remboursement de sommes importantes, avait placé cet invalide dans une situation défavorable ; qu'ayant ainsi caractérisé une faute de la Caisse en relation de cause à effet avec le préjudice de l'assuré, le Tribunal a légalement justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne le Directeur régional des affaires sanitaires et sociales du Nord-Pas-de-Calais aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. Gougé, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, en remplacement de M. Gélineau-Larrivet, conformément aux articles 452 et 456 du nouveau Code de procédure civile, en son audience publique du dix-huit octobre deux mille un.

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Cour de cassation 2001-10-18 | Jurisprudence Berlioz