Cour de cassation, 13 novembre 1996. 95-10.279
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
95-10.279
jurisprudence.case.decisionDate :
13 novembre 1996
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Banque immobilière européenne (BIE), nouvelle dénomination de la Banque hypothécaire européenne, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 29 juin 1994 par la cour d'appel de Bordeaux (1re chambre, section B), au profit de Mme Catherine X..., demeurant ...,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;
LA COUR, en l'audience publique du 9 octobre 1996, où étaient présents : M. Laplace, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Mucchielli, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vigroux, M. Buffet, Mme Borra, MM. Séné, Chardon, conseillers, M. Kessous, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. Mucchielli, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la Banque immobilière européenne (BIE), les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 29 juin 1994) et les productions, que la Banque immobilière européenne (la banque) a consenti à Mme X..., pour l'achat d'un immeuble, un prêt d'anticipation ayant pour objet de relayer un crédit différé dont elle payait les cotisations auprès du Crédit immobilier européen (le CIE); que certaines échéances étant restées impayées, la banque, invoquant une clause annexée au cahier des charges de ce prêt stipulant que le non-paiement des échéances rendait exigible de plein droit, sans mise en demeure, les sommes dues, a exercé des poursuites de saisie immobilière à l'encontre de Mme X...; qu'un jugement a ordonné la suspension des poursuites de saisie immobilière dans l'attente de justifications à produire par la banque relatives à la déchéance du terme ;
que la banque a relevé appel de ce jugement;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré nul et de nul effet le commandement aux fins de saisie immobilière, alors que, selon le moyen, d'une part, il résulte de l'article 9 du cahier des charges annexé à l'acte authentique du 8 décembre 1987 que les versements effectués par l'emprunteur, postérieurement au prononcé de la déchéance du terme, ne peuvent faire revivre le contrat de prêt; que, dès lors, en se fondant sur les règlements effectués par Mme X... postérieurement au prononcé le 29 mars 1991 de la déchéance du terme, et en estimant que la banque ne rapporte pas la preuve de ce que ces règlements n'auraient pas suffi à apurer et solder la dette échue au mois de mars 1991, la cour d'appel a méconnu la loi des parties en violation de l'article 1134 du Code civil; alors que, d'autre part, la cour d'appel ne pouvait, sans violer l'article 1134 du Code civil, se fonder sur les lettres des 27 juin et 20 novembre 1991 pour estimer que la banque avait renoncé au bénéfice de la déchéance, dès lors que ces lettres ne mentionnaient aucunement qu'une telle renonciation ait été envisagée; alors que, de surcroît, les imprimés d'autorisation de prélèvement adressés à Mme X... n'ont jamais été retournés à la banque par cette dernière et n'ont donc jamais fait l'objet d'aucune exécution; que, dès lors, en faisant litière de cette circonstance déterminante du litige, la cour d'appel a privé sa décision des motifs nécessaires à sa régularité en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; alors qu'enfin, dans son jugement du 13 mai 1993, le tribunal de grande instance de Bordeaux avait suspendu les poursuites dans l'attente de la production de la justification de la déchéance de mars 1991; que, devant la cour d'appel, la banque a produit la lettre du 29 mars 1991 (accusé de réception du 30 mars suivant) emportant déchéance du terme du crédit accordé dans l'acte authentique du 8 décembre 1987; que le décompte définitif produit par la banque n'était, au surplus, pas contesté par l'emprunteur qui se bornait à soutenir que les mensualités échues en mars 1991 avaient été réglées postérieurement; que, dès lors, en annulant le commandement litigieux, au motif que la banque n'aurait pas déféré à l'injonction émise par le Tribunal et en déduisant que celle-ci ne justifie pas du bien fondé de ses poursuites, la cour d'appel a méconnu l'objet du litige en violation de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile;
Mais attendu que la renonciation à un droit n'est pas nécessairement expresse; qu'usant de son pouvoir d'interpréter la volonté des parties, la cour d'appel a, sans encourir les critiques du moyen, estimé qu'il résultait des correspondances que la banque avait renoncé à la déchéance et que, de ce fait, la créance, en vertu de laquelle a été délivré le commandement de saisie immobilière n'était pas exigible;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Banque immobilière européenne (BIE) aux dépens;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize novembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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