Cour de cassation, 05 décembre 1996. 94-40.427
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
94-40.427
jurisprudence.case.decisionDate :
5 décembre 1996
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Raymond X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 26 octobre 1993 par la cour d'appel de Limoges (chambre sociale), au profit :
1°/ de la société Mécanisation équipement forestier (MEF), société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
2°/ de M. Philippe Y..., ès qualités de représentant des créanciers et de commissaire à l'exécution du plan de la SARL MEF,
3°/ de l'ASSEDIC Marche-Limousin, dont le siège est ...,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 23 octobre 1996, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Soury, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ferrieu, Texier, Chagny, conseillers, M. Boinot, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. Soury, conseiller référendaire, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X... a formé un pourvoi en cassation contre un arrêt rendu le 26 octobre 1993 par la cour d'appel de Limoges;
Mais attendu qu'en vertu de l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, le pourvoi en cassation tend à faire censurer la non-conformité du jugement qu'il attaque aux règles de droit;
Et attendu que le moyen, qui ne tend qu'à remettre en cause les faits et preuves souverainement appréciés par les juges du fond sans invoquer la violation d'aucune règle de droit, est, par suite, irrecevable;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq décembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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