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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 23 mars 2004), que la société Lixxbail l'ayant poursuivie en paiement de diverses sommes en exécution de contrats de crédit-bail souscrits en 1997, Mme X... a soutenu que ces contrats avait été signés, non par elle-même, mais par son fils ;
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée, solidairement avec son fils, au paiement de diverses sommes à ce titre, alors, selon le moyen :
1 / que si l'une des parties dénie l'écriture qui lui est attribuée, le juge est tenu de vérifier l'écrit contesté, à moins qu'il ne puisse statuer sans en tenir compte ; qu'elle déniait la signature portée sur les contrats de crédit-bail litigieux et qui lui était attribuée ; qu'en s'abstenant de vérifier cette signature, et en statuant néanmoins à son encontre, en tenant compte des écrits susvisés, la cour d'appel a violé l'article 287 du nouveau code de procédure civile ;
2 / qu'en la tenant pour locataire, au prétexte que les contrats litigieux avaient été signés au nom de l'entreprise Ginette X..., tout en reconnaissant que cette entreprise était manifestement animée par Jean-Louis X..., sans rechercher, comme elle y était invitée, et comme ses propres constatations devaient l'y conduire, si M. X... avait ainsi pu signer les contrats seul et sans l'accord de Mme X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1101 et 1108 du code civil ;
3 / qu'elle soutenait qu'elle n'avait pris connaissance des contrats litigieux qu'en juillet-août 2000 ; qu'en retenant qu'elle aurait de toute façon acquiescé à ces contrats après leur formation, motif pris du paiement de certains loyers, dont elle aurait eu connaissance, sans rechercher si elle n'avait été informée des termes et conditions des contrats litigieux qu'ultérieurement, et sans caractériser ainsi sa volonté d'accepter ces termes et conditions, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1108 du code civil ;
Mais attendu qu'en retenant que le signataire des actes, en admettant même qu'il ne s'agisse pas de Mme X..., n'a pu agir qu'au nom et en l'acquit de cette dernière, que les loyers avaient été payés pendant près de trois ans à l'aide du compte bancaire de l'entreprise, dont la dirigeante avait sollicité, au mois d'avril 2000, un changement du compte sur lequel seraient effectués les prélèvements, la cour d'appel, qui a prononcé condamnation, non point sur le fondement d'un engagement personnellement souscrit par Mme X..., mais en exécution de l'obligation résultant pour elle de la ratification d'engagements contractés pour son compte, n'avait pas à procéder à une vérification d'écriture, ni à procéder aux recherches, inopérantes, prétendument omises ; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du onze juillet deux mille six.
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