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R. G : 10/ 05469
COUR D'APPEL DE LYON
2ème chambre
ARRET DU 21 Novembre 2011
décision du Tribunal de Grande Instance de LYON
2ème ch cab 1
du 10 mai 2010
RG : 08/ 11550
ch no
X...
C/
Y...
APPELANTE :
Mme Mama X... épouse Y...
née le 09 Août 1972 à DAKAR-SENEGAL
...
69200 VENISSIEUX
représentée par Me Alain RAHON, avoué à la Cour
assistée de Me Alban BARLET, avocat au barreau de LYON
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2010/ 019348 du 30/ 09/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON)
INTIME :
M. Manding Y...
né le 17 Novembre 1959 à MISSIRAH-SENEGAL
...
69100 VILLEURBANNE
représenté par Me Annick DE FOURCROY, avoué à la Cour
assisté de Me Catherine ROBIN, avocat au barreau de LYON
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2010/ 024834 du 04/ 11/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON)
Date de clôture de l'instruction : 12 Septembre 2011
Date des plaidoiries tenues en Chambre du Conseil : 06 Octobre 2011
Date de mise à disposition : 21 Novembre 2011
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Catherine FARINELLI, président
-Blandine FRESSARD, conseiller
-Bénédicte LECHARNY, vice président placé exerçant les fonctions de conseiller
assistée pendant les débats de Christine SENTIS, greffier
A l'audience, Catherine FARINELLI a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu en Chambre du Conseil par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Catherine FARINELLI, président, et par Christine SENTIS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
Mama X... a relevé appel le 19 juillet 2010 de la décision contradictoirement rendue le 10 mai 2010 par le juge aux affaires familiales de Lyon qui a :
- prononcé le divorce des époux Mama X... et Manding Y... en application de l'article 233 du code civil,
- constaté l'exercice en commun des parents envers leurs trois enfants communs mineurs Ibrahima né le 17 avril 1996, Mariame née le 29 juin 1997 et Abdou né le 20 janvier 2000, fixé la résidence des enfants chez le père et organisé les droits de visite et d'hébergement de la mère un dimanche sur deux de 10 à 18 h
-débouté la mère de sa demande de prestation compensatoire
Manding Y... a constitué avoué le 23 septembre 2010
Par conclusions du 14 décembre 2010, l'appelante a :
- demandé l'infirmation de la décision sur les modalités de visite envers ses enfants et a sollicité un droit une fin de semaine sur deux ainsi que pendant la moitié des vacances scolaires
Par conclusions récapitulative du 28 février 2011, l'intimé a demandé la confirmation de la décision ainsi que la condamnation de l'appelante à lui payer la somme de 1000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Il a fait état de la décision rendue le 1er juillet par le juge des enfants de Lyon dans le cadre d'une procédure d'assistance éducative le conseiller de la mise en état a demandé la communication des décisions et rapports rendues dans ce cadre en 2010 et 2011 au juge des enfants en charge de la mesure de protection judiciaire des mineurs et par transmission du 8 août 2011 la décision du 4 novembre 2010 rendue par le juge des enfants, le rapport du service en charge de l'AEMO envers Abdou, Mariame a été transmis ainsi qu'une note en date du 3 mai 2010 émanant de l'ASE du Rhône et une expertise psychiatrique de Fatou-Mata Y... réalisée par le Dr Z..., psychiatre.
Une ordonnance a clôturé la procédure le 12 septembre 2011
MOTIFS :
La décision entreprise a fixé un droit amiable au profit de la mère envers les deux enfants communs et à défaut d'amiable à un dimanche sur deux de 10h à 18h à charge de prendre et ramener les enfants au domicile du père
Les documents reçus du juge des enfants sur demande du conseiller de la mise en état conduisent à retenir que la mère souffre d'un syndrome de schizophrénie paranoïde avec syndrome associé de discordance hallucinatoire accompagnée de difficultés à entre en relation avec autrui. Les travailleurs sociaux se trouvent étroitement associés par le juge des enfants aux rencontres des mineurs ave leur mère et le père a par ailleurs donné son accord sur le droit de visite un dimanche sur deux dans le cadre d'une audience du juge des enfants au cours de laquelle était évoqué les difficultés psychiques de la mère
La décision entreprise ne peut qu'être confirmée en ce qu'elle préserve le lien entre des enfants aimants et leur mère mais qu'elle s'inscrit dans la protection des enfants en ne mettant pas en place un hébergement auquel la mère ne peut faire face en raison de son état de santé ainsi que le souligne la mesure expertale. Les enfants ont le droit d'entretenir un lien affectif de proximité avec leur mère mais, ne doivent pas en effet pouvoir en souffrir en se trouvant exposés le cas échéant aux conséquences, certes non volontaires, de la maladie de leur mère dont la gravité ajoutée au jeune age des mineurs commande la prudence
Chacune des parties conservera la charge de ses dépens qui seront recouvrés en application de la loi sur l'Aide Juridictionelle
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Statuant contradictoirement après débats hors d'audience public et après en avoir délibéré conformément à la Loi, en chambre du conseil
Confirme la décision entreprise et statuant de nouveau
Dit que chacune conservera la charge de ses dépens qui seront recouvrés en application de la Loi sur l'Aide Juridictionelle.
Le Greffier, Le Président.
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