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Cour de cassation, 01 octobre 1996. 94-15.518

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

94-15.518

jurisprudence.case.decisionDate :

1 octobre 1996

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Banco Bilbao, dont le siège est Gran Via, Bilbao (Espagne), en cassation d'un arrêt rendu le 26 janvier 1994 par la cour d'appel de Bordeaux (2e Chambre), au profit de la société Saint-Leu Dumartin et Cie, société en nom collectif, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 juin 1996, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Dumas, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller Dumas, les observations de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de la société Banco Bilbao, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la société Saint-Leu Dumartin et Cie, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Attendu, selon l'arrêt critiqué, que la société Banco de Bilbao (la banque) a réclamé à la société Saint-Leu Dumartin et Cie (la société) le paiement de lettres de change qu'elle avait escomptées et qui n'avaient pas été payées à leurs échéances; que la société s'est opposée à cette prétention et, subsidiairement, a présenté une demande reconventionnelle en dommages-intérêts en reprochant à la banque d'avoir commis une faute en ne l'avisant pas, dans le délai prévu par l'article 149 du Code de commerce, du rejet des effets; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu les articles 1315, alinéa 1er, et 1147 du Code civil, ensemble l'article 149 du Code de commerce; Attendu que, pour rejeter la demande de la banque, l'arrêt relève que la société ayant invoqué l'article 149 du Code de commerce, la banque n'écarte pas l'application de ce texte et reconnaît qu'elle ne s'y est pas conformée, mais soutient qu'il n'en est résulté aucun préjudice, les tirés et l'avaliste étant notoirement insolvables lors de l'escompte et la société ne pouvant donc soutenir que si l'article 149 avait été appliqué, elle serait parvenue à les faire payer; que l'arrêt retient ensuite que la société répond qu'à la date considérée, les tirés et l'avaliste n'étaient nullement insolvables et avance à ce sujet diverses explications qui ont un certain poids; Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs, dont il ne résulte pas que la société a rapporté la preuve, dont la charge lui incombait, de la réalité du préjudice qu'elle affirmait avoir subi, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés; Et sur la troisième branche du moyen : Vu l'article 16, alinéa 3, du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'aux termes de ce texte, le juge ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir, au préalable, invité les parties à présenter leurs observations; Attendu que, pour décider comme il a fait, l'arrêt retient encore que force est de constater que, de toutes façons, la demande de la banque ne peut prospérer; que, si les tirés et l'avaliste étaient solvables au début, il y a bien eu préjudice du fait de la non-application de l'article 149 et la thèse de la société est entièrement fondée; qu'en outre, la société peut se prévaloir de l'article 1695 du Code civil; que si, au contraire, ils étaient insolvables, le droit commun de la cession de créance appelle une solution identique; qu'en effet, en l'espèce, la cession de créance doit être assimilée à une vente, qui comporte, comme toute vente, la garantie des vices cachés; que l'insolvabilité des débiteurs doit être considérée comme un vice, mais qu'en l'espèce, dans la thèse même de la banque, il s'agissait d'un vice apparent; que l'on peut ajouter que la banque n'a pas exercé son recours dans un bref délai; Attendu qu'en statuant ainsi, sans avoir invité les parties à s'expliquer sur les moyens tirés de l'application de l'article 1695 du Code civil et des dispositions de ce Code relatives à la garantie due par le vendeur, dont aucune d'entre elles ne s'était prévalue, la cour d'appel a violé le texte susvisé; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le deuxième grief : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 janvier 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers; Condamne la société Saint-Leu Dumartin et Cie, envers la société Banco Bilbao, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Saint-Leu Dumartin et Cie; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Bordeaux, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du premier octobre mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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Cour de cassation 1996-10-01 | Jurisprudence Berlioz