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Cour de cassation, 17 octobre 2001. 99-44.544

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

99-44.544

jurisprudence.case.decisionDate :

17 octobre 2001

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Pascal X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 4 juin 1999 par la cour d'appel de Besançon (chambre sociale), au profit de la société Transports Ramousse "Arbois tourisme", société anonyme, dont le siège est : 39600 Arbois, défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 4 juillet 2001, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, Mme Maunand, conseiller référendaire rapporteur, M. Texier, Mme Lemoine Jeanjean, conseillers, M. Soury, conseiller référendaire, M. Benmakhlouf, premier avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Maunand, conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., de la SCP Monod et Colin, avocat de la société Transports Ramousse "Arbois Tourisme", les conclusions de M. Benmakhlouf, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que M. X... a été embauché en qualité de chauffeur de tourisme, le 28 février 1979 par la société Transports Ramousse Arbois tourisme ; qu'il a été licencié pour faute grave le 24 décembre 1996 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant notamment au paiement d'indemnités de licenciement sans cause réelle et sérieuse, de préavis et de congés payés ainsi que d'un rappel d'heures supplémentaires ; Sur le premier moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué d'indiquer sous la mention "composition de la Cour lors des débats et du délibéré" la présence de Mlle G. Marolles, greffier, alors, selon le moyen, que les délibérations des juges sont secrètes ; qu'il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué que le greffier était présent lors du délibéré ; qu'il en résulte que l'arrêt attaqué a violé les articles 447, 448 et 458 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'il ne résulte pas de la mention critiquée que le greffier qui fait partie de la juridiction, ait participé au délibéré ; que le moyen manque en fait ; Mais sur le secon moyen pris en sa seconde branche : Vu l'article L. 212-1-1 du Code du travail ; Attendu que, pour débouter M. X... de sa demande en paiement d'un rappel d'heures supplémentaires, la cour d'appel a considéré que la demande du salarié était "ahurissante" ; qu'il n'avait pas formé de réclamation antérieurement au 5 décembre 1996 ; qu'il invoquait à l'appui de sa demande un document de dix pages sur lequel étaient totalisées des heures supplémentaires globalisées semaine par semaine, qu'il ne démontrait pas qu'il devait rester à la disposition de son employeur entre deux transports; que les attestations de collègues qu'il avait fournies n'étaient pas circonstanciées et émanaient de personnes n'ayant pas intenté d'action prud'homale de ce chef ; qu'il n'avait émis aucune réclamation lors de la remise de ses bulletins de paie ; qu'il n'était ainsi pas établi qu'il ait effectué des heures supplémentaires ; Attendu, cependant, qu'il résulte du texte susvisé que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que le juge ne peut, pour rejeter une demande d'heures supplémentaires, se fonder sur l'insuffisance des preuves apportées par le salarié ; qu'il doit examiner les éléments de nature à justifier les heures effectivement réalisées par le salarié et que l'employeur est tenu de lui fournir ; D'où il suit qu'en se déterminant au vu des seuls éléments fournis par le salarié, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il soit besoin d'examiner la première branche du second moyen, CASSE ET ANNULE mais seulement en ses dispositions relatives à la demande en paiement d'heures supplémentaires, l'arrêt rendu le 4 juin 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ; Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Transports Ramousse "Arbois tourisme" à payer à M. X... somme de 12 000 francs ou 1 829,39 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept octobre deux mille un.

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Cour de cassation 2001-10-17 | Jurisprudence Berlioz