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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Société anonyme de matériaux de construction du Sud-Est dite SAMSE, ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 12 janvier 1987 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e chambre sociale), au profit de M. Jean-Marc B..., demeurant ... (Alpes-de-Haute-Provence),
défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 6 juin 1990, où étaient présents :
M. Cochard, président, M. Ferrieu, conseiller rapporteur, MM. Guermann, Saintoyant, Vigroux, Monboisse, conseillers, M. Y..., Mme Z..., M. X..., Mlle A..., M. Fontanaud, conseillers, M. Picca, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Ferrieu, les observations de Me Delvolvé, avocat de la SAMSE, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. B..., les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 12 janvier 1987), que M. B..., engagé en 1981 par la Société anonyme de matériaux de construction du Sud-Est comme employé commercial, a accédé aux fonctions d'attaché technico-commercial, suivant contrat écrit du 2 avril 1983 comportant une clause de non-concurrence aux termes de laquelle il s'interdisait, dans un secteur délimité, de s'intéresser directement ou indirectement à une affaire concurrente de la distribution de matériaux de construction ; qu'il a démissionné en janvier 1985 et a été engagé par une société commercialisant du matériel d'équipement électrique ; Attendu que la société reproche à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour violation de la clause de non-concurrence, alors, selon le pourvoi, que, faute d'avoir recherché si le matériel électrique commercialisé par l'intéressé était destiné à la construction, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard de l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté que la clause litigieuse ne s'appliquait qu'à la vente de matériaux de construction et non à des objets oeuvrés comme le matériel électrique et relevé qu'il n'était pas établi que l'intéressé ait proposé à la vente, après son licenciement, des matériaux de construction ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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