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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu que, reprochant à M. X..., commissaire-priseur, auquel elle avait donné mandat de vendre aux enchères publiques divers meubles, d'avoir procédé à cette vente après qu'elle l'eut informé de sa décision de révoquer ce mandat, Mme Y... l'a assigné en réparation du préjudice qu'elle prétendait avoir subi de ce chef ; qu'elle fait grief à l'arrêt attaqué (Bordeaux, 22 septembre 2003) d'avoir rejeté sa demande alors, selon le moyen, "qu'en procédant à la vente des meubles litigieux, quand bien même Mme Y... avait révoqué par deux lettres recommandées avec demande d'accusé de réception et par voie de sommation d'huissier le mandat de vente qu'elle lui avait précédemment confié à cet effet, M. X... a commis une faute engageant sa responsabilité contractuelle à l'égard de Mme Y..., peu important à cet égard que celle-ci eût agi elle-même en vertu d'un mandat de son mari, M. Z..., puisqu'elle était le seul mandant de M. X... ; qu'en déclarant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 2004 du code civil" ;
Mais attendu qu'ayant constaté que le propriétaire des meubles litigieux, M. Z..., mandant originaire, avait donné instruction à M. X... de poursuivre l'exécution du mandat de vendre ceux-ci, qu'il avait reçu de Mme Y..., mandataire intermédiaire, les juges d'appel en ont exactement déduit que cette dernière ne pouvait imputer à faute à M. X... d'avoir déféré à cette instruction, exclusive de la révocation dudit mandat ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize juin deux mille six.
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