jurisprudence.case.fullText
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 16 juin 2005), que M. X..., qui avait acquis de Edith de Suze un immeuble au prix de 1 700 000 francs (259 163,33 euros) payable au moyen d'un versement initial de 300 000 francs (45 734,70 euros) et du règlement d'une rente viagère, a assigné devant le tribunal de grande instance Edith de Suze, aujourd'hui décédée, et Mme Dos Y..., sa légataire universelle, en résolution de la vente ; que, saisi d'une demande reconventionnelle à cette fin, le tribunal a, par jugement du 15 mars 2000, prononcé la résolution de la vente aux torts de M. X..., et a dit que la somme de 300 000 francs (45 734, 70 euros) versée par ce dernier resterait acquise à Mme Dos Y... à titre de dommages-intérêts ; qu'ayant été saisi en interprétation de ce jugement par M. X..., le tribunal a, par décision du 25 juillet 2003, rejeté la requête tendant à la restitution des taxes foncières, frais d'enregistrement et d'acte notarié et arrérages de rente payés par celui-ci ;
Attendu que Mme Dos Y... fait grief à l'arrêt d'avoir fait droit à la requête en interprétation de M. X..., alors, selon le moyen, que selon l'article 461 du nouveau code de procédure civile, les juges saisis d'une contestation relative à l'interprétation d'une précédente décision ne peuvent, sous prétexte d'en déterminer le sens, apporter une modification quelconque aux dispositions précises de celle-ci ; qu'il résulte des termes du jugement du 15 mars 2000 devenu irrévocable que les obligations respectives des parties avaient été définitivement fixées par un chef de dispositif non équivoque prononçant successivement :
- la résolution de la vente du 4 juin 1993 de l'immeuble sis 29-31 boulevard Magenta à Fontainebleau, aux torts exclusifs de M. X... ;
- dit que la somme de 300 000 francs (45 734,70 euros) resterait acquise à Mme Dos Y... ;
- "débouté les parties de leurs demandes plus amples et contraires", lesquelles tendaient pour une part à la restitution des arrérages déjà versés par M. X... et pour l'autre part au paiement d'arrérages encore dus au titre de la succession de Edith de Suze ; qu'il s'ensuivait nécessairement, d'une part, le rejet de la demande de M. X... tendant à la modération de la "clause pénale" figurant à l'acte du 4 juin 1993, et d'autre part, de celle de Mme Dos Y... tendant à la poursuite de son exécution jusqu'au décès de la débit (crédirentière) ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé, par fausse application, ensemble, les articles 461 du nouveau code de procédure civile, 480 du même code et l'article 1351 du code civil ;
Mais attendu que l'arrêt, après avoir constaté que, dans son jugement du 15 mars 2000, le tribunal avait prononcé la résolution de la vente aux torts exclusifs de M. X..., dit que la somme de 300 000 francs (45 734,70 euros) versée par celui-ci resterait acquise à Mme Dos Y... à titre de dommages-intérêts, et "débouté les parties de leurs demandes plus amples et contraires", énonce à bon droit que la résolution d'un contrat remet les choses au même état que si l'obligation n'avait jamais existé et a pour conséquence l'anéantissement de la vente et la remise des parties en l'état antérieur, entraînant pour l'acquéreur l'obligation de restituer le bien objet de la vente et, pour le vendeur, celle de restituer l'ensemble des sommes versées au titre de cette vente ;
Que de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a exactement déduit, sans en modifier les dispositions, que le jugement du 15 mars 2000 devait être interprété en ce sens que Mme Dos Y... était tenue de restituer à M. X... les arrérages de rente viagère échus entre les années 1994 et 2001, les frais d'enregistrement et d'acte notarié du 4 mars 1993, ainsi que les impôts fonciers acquittés pour les années 1994 à 2001 ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Dos Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de Mme Dos Y... ; la condamne à payer à M. X... la somme de 2 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize juillet deux mille six.
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard