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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 9 juin 2011), qu'à la demande de M. X..., M. et Mme Y..., propriétaires d'un fonds voisin, ont été condamnés en référé sous astreinte de 50 euros par jour de retard à remettre en état la toiture d'une grange, ainsi qu'un mur séparatif ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt, qui a liquidé l'astreinte à 5 000 euros pour la réfection de la toiture, de limiter à 3 000 euros la somme allouée au titre de la liquidation de cette astreinte pour ce qui concerne la condamnation à remettre en état le mur ;
Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, que la cour d'appel, par une décision motivée et exempte de contradiction, après avoir relevé que M. et Mme Y... n'avaient pas fait poser un nouvel enduit sur le mur et ne démontraient pas l'existence d'une cause étrangère, a liquidé l'astreinte au montant qu'elle a retenu ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit octobre deux mille douze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour M. X...
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR limité à 3.000 euros le montant de l'astreinte sanctionnant le retard dans l'exécution de l'injonction faite aux époux Y..., de procéder à la réfection du mur séparatif ;
AUX MOTIFS QUE « le procès-verbal de constat des 14 et 29 janvier 2011 ne comporte aucune photographie du mur en limite de propriété ; qu'il ressort de l'examen des photographies numéros 7, 8, 9, 27, 28 et 29 annexées au constat du 27 septembre 2010 que l'enduit revêtant le mur présente des fissures, qu'il se désagrège, laissant apparaître les pierres ;
Que les époux Y... invoquent en vain l'imprécision des demandes formées par Yves X... alors que l'arrêt du 29 octobre 2008 a relevé que le mur séparatif en limite de propriété est en mauvais état, les pierres qui le composent se désagrégeant, et confirmé le jugement en ce qu'il a ordonné sa remise en état ; que ne justifiant pas avoir réalisé ces travaux par la pose d'un nouvel enduit et ne démontrant pas l'existence d'une cause étrangère, l'astreinte sanctionnant le retard dans l'exécution sera liquidée à la somme de 3.000 euros » ;
1°) ALORS QUE le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter ; qu'en limitant à une somme de 3.000 euros le montant de l'astreinte liquidée, sans relever l'existence d'aucune difficulté à laquelle les époux Y... auraient été confrontés, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale au regard de l'article 36 de la loi du 9 juillet 1991 ;
2°) ALORS QUE la contradiction de motifs équivaut à l'absence de motifs ; qu'en relevant que les époux Y... « invoqu aient en vain l'imprécision des demandes formées par Yves X... alors que l'arrêt du 29 octobre 2008 avait relevé que le mur séparatif en limite de propriété était en mauvais état , les pierres qui le compos aient se désagrégeant » et qu'ils ne justifiaient « pas avoir réalisé les travaux par la pose d'un nouvel enduit et ne démontra ie nt pas l'existence d'une cause étrangère », ce qui caractérisait l'absence de difficultés rencontrées par les débiteurs de l'injonction tout en décidant cependant de limiter le montant de l'astreinte liquidée à 3.000 euros, la Cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs, et a, ainsi, violé l'article 455 du Code de procédure civile.
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