jurisprudence.case.fullText
SOC.
LG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 12 mai 2021
Rejet non spécialement motivé
Mme LEPRIEUR, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10417 F
Pourvoi n° R 19-20.997
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 12 MAI 2021
M. [N] [N], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° R 19-20.997 contre l'arrêt rendu le 12 juin 2019 par la cour d'appel d'Amiens (5e chambre prud'homale), dans le litige l'opposant à l'association BGE Picardie, dont le siège est [Adresse 2], venant aux droits de l'association BGE Aisne, défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Le Corre, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [N], de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de l'association BGE Picardie, après débats en l'audience publique du 16 mars 2021 où étaient présents Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Le Corre, conseiller référendaire rapporteur, M. Maron, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [N] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze mai deux mille vingt et un.
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour M. [N]
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté le salarié de sa demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral.
AUX MOTIFS propres QUE Monsieur [N] soutient qu'il a fait l'objet depuis plus d'un an avant son licenciement d'agissements constitutifs de harcèlement de la part de sa hiérarchie notamment depuis l'arrivée de monsieur [W], subissant quotidiennement des remarques blessantes, humiliantes voire racistes, ce denier exigeant la présentation de son passeport, qu'en septembre 2014 son employeur avait exigé qu'il aille travailler à [Localité 1], exerçant alors sa mission dans un bureau poussiéreux, situé en sous-sol alors qu'il souffre depuis son enfance d'asthme, l'obligeant à dénoncer à de multiples reprises ses conditions de travail, alertant un syndicat et une association (harcèlement moral stop), et n'entraînant aucune réaction de la part de son employeur, ce dernier se contentant par écrits du 5 décembre 2014 et du 23 mars 2015 de nier la réalité exposée ; il soutient aussi que son employeur pour mieux le déstabiliser lui donnait des ordres contradictoires, programmant des rendez-vous à la même heure sur des sites différents, l'excluant de réunions notamment sur le projet ESS en novembre 2014 ; il expose que cette situation l'a obligé à être placé en arrêt maladie , à consulter un psychiatre, que le médecin du travail lors de la première visite de reprise l'a déclaré inapte temporairement, que pour la seconde visite, il l'a déclaré apte avec des aménagements, que son employeur a refuser d'aménager son poste, l'obligeant à s'arrêter de nouveau ; il sollicite au titre de la réparation de cet état la somme de 5000 euros ; au vu des pièces et documents versés par le salarié (échanges de mails entre le salarié et monsieur [W], entre le président [G] et monsieur [W], certificats médicaux, arrêts de travail, courriers du syndicat Fo, de l'association Harcèlement moral Stop, des courriers de monsieur [R] [T], etc) la cour considère que monsieur [N] présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement ; que pour démontrer que les faits qui lui sont imputés ne sont pas constitutifs de harcèlement et qu'ils sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement, l'employeur expose et justifie qu'il a octroyé régulièrement des augmentations de salaire au même titre que ses collègues, que contrairement à ce que soutient le salarié, il a fait l'objet d'une lettre de félicitation en novembre 2014 pour un prêt à la création d'entreprise en raison de la qualité du dossier présenté, qu'il lui a fait bénéficier une formation MBA à la Sorbonne d'une durée de 55 jours de novembre 2013 à juillet 2014 pour laquelle il a du débourser la somme de 800 euros, apprenant ultérieurement qu'en réalité le salarié n'avait pas suivi cette formation et avait bénéficié personnellement du remboursement de l'acompte sans en avertir son employeur, l'obligeant à déposer plainte pour obtenir le remboursement de la somme indue ; que les faits de harcèlement ne peuvent être confondus avec l'exercice, fut-il autoritaire du pouvoir général d'organisation du chef d'entreprise, qu'en effet toute activité professionnelle peut être à l'origine de contraintes, de difficultés relationnelles ou de stress sans que les problèmes de santé qui en découlent soient ipso facto rattachés à des situations de harcèlement moral ; en l'espèce l'employeur démontre au vu de la teneur des échanges entre le salarié et monsieur [W] que ce dernier a toujours usé d'un ton courtois à son égard même dans les mails dans lesquels il lui faisait des reproches sur la tenue de son bureau, sur les tâches accomplies ou sur son absence de motivation, que manifestement monsieur [N] était dans l'incapacité d'entendre ces reproches, se positionnant en victime, n'hésitant pas d'ailleurs à porter plainte contre le médecin du travail dès lors qu'il n'était pas satisfait de la décision prise par ce dernier et usant d'allégations non soutenues à l'encontre de monsieur [G] quant à ses anciennes fonctions d'inspecteur du travail ayant pu influencer l'inspection du travail dans sa décision du 19 juin 2015 ; de plus l'employeur justifie que le contrat de travail de l'intéressé stipule en son article 5 "qu'il exercera ses fonctions au siège de l'association et dans les permanences de l'Aisne-Château-Thierry-Laon-Saint-Quentin et [Localité 2]" et que son affectation de [Localité 2] à [Localité 1] ne saurait être constitutif d'un harcèlement par une modification significative de ses horaires de travail en liaison avec le traitement de sa pathologie pulmonaire ; au vu des pièces et documents versés par les parties, l'employeur prouve que les faits qui lui sont imputés ne sont pas constitutifs de harcèlement et qu'ils sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ;
AUX MOTIFS adoptés QUE le relationnel entre Monsieur [N] et son Directeur, Monsieur [W], arrivé en avril, n'était pas serein ; que les échanges de mails et de courriers montrent des relations tendues entre les deux hommes ; que le management de Monsieur [W] paraît assez autoritaire ; mais attendu que Monsieur [N] paraît de son côté, très tendu, prend toute critique ou remarque au pied de la lettre et se positionne constamment en victime ; qu'il n'est pas est pas contesté, au vu des certificats médicaux produits par le demandeur, qu'il a connu un épisode dépressif sérieux à compter de novembre 2014 ; mis attendu que les échanges écrits fréquents, démontrent une relation difficile du fait que Monsieur [N], se ressentant victime, refuse toute remise en cause de ses méthodes de travail, et prend toute critique ou remarque pour des attaques personnelles alors qu'il s' agit d'échanges professionnels dans un cadre hiérarchique ; qu'en effet, Monsieur [N] a mal vécu l'arrivée de Monsieur [W] ainsi que le compte rendu d' entretien du 8 août 2014 ; qu'au vu des éléments fournis, échanges de mails et courriers, le comportement de Monsieur [W] ne constitue pas, de l'avis du Conseil, des agissements de harcèlement moral.
1° ALORS QUE lorsque le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement, il appartient à l'employeur de prouver que la situation est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; que la cour d'appel, après avoir jugé que le salarié présentait des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement, a affirmé que l'employeur prouve que les faits qui lui sont imputés ne sont pas constitutifs de harcèlement et sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; qu'en statuant ainsi, quand elle a retenu les remarques racistes du directeur, lequel avait exigé la présentation du passeport de l'exposant, l'affectation du salarié dans un bureau poussiéreux situé en sous-sol alors qu'il souffre d'asthme, la programmation de rendez-vous à la même heure sur des sites différents, l'exclusion du salarié de réunions et l'absence d'aménagement de son poste malgré les préconisations du médecin du travail, sans constater que ces faits étaient justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement, la cour d'appel a violé les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail.
2° ALORS QUE le salarié a également fait état de violences verbales subies de la part d'une collègue de travail et de reproches et d'insultes de l'épouse du directeur ; qu'en ne se prononçant pas sur ces griefs, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail et 1147 du code civil, dans ses dispositions applicables avant l'ordonnance du 10 février 2016.
3° ALORS QU'au soutien de sa demande, l'exposant a fait valoir le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité et à son obligation de respecter les préconisations du médecin du travail ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen, la cour d'appel a privé sa décision de motifs en violation de l'article 455 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR infirmé le jugement en ce qu'il a dit que l'employeur a manqué à son obligation de reclassement et l'a condamné à des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'AVOIR débouté le salarié de ses demandes à ce titre.
AUX MOTIFS QUE sur le motif économique : [?] Monsieur [N] expose que son employeur fait état dans la lettre de licenciement « d'une diminution de l'activité de réception et de conseil d'accompagnement sur le secteur de [Localité 2]-[Localité 3] » sans autre précision et que cela ne suffit pas à établir un motif économique dans la mesure où l'employeur doit préciser l'origine de cette baisse d'activité et son incidence sur l'emploi supprimé ; or il soutient d'une part qu'il travaillait depuis septembre 2014 principalement sur le site de [Localité 1] et d'autre part que trois mois après son licenciement, l'association avait diffusé deux offres d'emploi de conseiller en création d'entreprise, peu important que l'employeur ait procédé en juin et août 2011 et en février et mars 2012 à d'autres licenciements et qu'il ait procédé à deux autres licenciements postérieurement, s'agissant d'une part de la belle-fille de l'ancien président de l'association et d'un licenciement intervenu en décembre 2015 soit après sa saisine de la juridiction prud'homale ; en réponse l'association fait valoir et justifie que pour l'exercice 2014 elle présentait un résultat d'exploitation déficitaire de 34 204 euros confie un résultat positif de 10 832 euros l'année précédente et un résultat courant avant impôt déficitaire à hauteur de 42 428 euros contre un résultat positif de 9605 euros sur l'exercice précédent, qu'au moment du licenciement de monsieur [N], le solde intermédiaire de gestion détaillée établi au 30 juin 2015 faisait état d'un chiffre d'affaires de 64 048,21 euros au lieu de 168 887 euros au 31 décembre 2014 et qu'en définitive l'exercice 2015 se terminait avec un résultat déficitaire de 191 000 euros ; il n'est pas utilement contesté que l'association BGE Aisne puis après sa fusion l'association BGE Picardie a connu une baisse régulière de ses salariés (passant de 10 à 19 salariés à moins de 10), suite à des licenciements antérieurs pour motif économique, qu'il n'est pas utilement contredit par monsieur [N] que l'association au moment de son licenciement présentait un déficit budgétaire et un déficit d'exploitation importants nécessitant une réduction de la masse salariale pour anticiper sur les difficultés économiques présentes ; de plus, la cour constate que les deux offres d'emploi produites par monsieur [N], envoyées par pôle emploi le 2 octobre 2015 ne permettent pas de les rattacher à BGE Picardie, la seule mention de poste de conseiller en création d'entreprise à [Localité 4] et à [Localité 5] est insuffisante pour matérialiser un lien avec l'employeur concerné alors même que ce dernier conteste avoir réembauché de nouveaux salariés et ne permet pas de dire qu'il n'existait pas de motif économique au licenciement contesté trois mois auparavant ; la cour rappelle aussi que monsieur [N] n'avait pas une clause d'affectation particulière dans son contrat de travail, sa mission concernant l'ensemble de sites de l'association dans le département de l'Aisne, et qu'ainsi peu important si la baisse d'activité ne le concernait pas en premier chef, la cour ne saurait s'immiscer dans le pouvoir de direction de l'employeur sauf abus de sa part nullement démontré en l'espèce ; par confirmation du jugement déféré, il y a lieu de dire fondé sur un motif économique le licenciement de monsieur [N] ; que sur l'obligation de reclassement : [?] Monsieur [N] soutient que son employeur n'a procédé à aucune recherche de reclassement, ne mentionnant même pas dans la lettre de rupture l'impossibilité de procéder à celui-ci alors même que l'employeur appartient à un réseau composé de 45 associations pour environ 900 salariés et 550 lieux d'accueil, que les licenciements prononcés postérieurement ne sont pas en lien avec le motif économique invoqué à son encontre ; en réponse, l'Association BGE Picardie expose qu'il n'existait aucune possibilité d'adapter ou de reclasser monsieur [N] en son sein du fait qu'aucun poste n'était vacant, qu'elle n'avait pas procédé à de nouveaux recrutements, produisant le registre d'entrée et de sortie du personnel ; elle soutient aussi qu'elle avait du procéder à de nouveaux licenciements pour le même motif la même année, justifiant ceux-ci et enfin elle soutient que les associations BGE sont des entités juridiquement indépendantes ; la cour rappelle que l'obligation de reclassement ne s'impose à l'employeur qu'autant qu'il dispose de postes disponibles susceptibles d'être proposés au salarié à l'époque du licenciement et qu'ainsi il n'y a pas de manquement à l'obligation de reclassement si l'employeur justifie par la production du registre unique du personnel de l'absence de poste disponible ce qui est le cas en l'espèce, le document produit permettant à la cour de constater qu'aucun poste n'était vacant et que l'employeur ne pouvait procéder utilement à une recherche de reclassement fût-ce par mutation, transformation ou aménagement du temps de travail ; la cour considère aussi que le fait qu'il existe un réseau BGE regroupant l'ensemble des associations participant à la même mission ne permet pas en soi de dire que l'association BGE Picardie fait partie d'un groupe dans lequel une permutabilité du personnel était possible, l'existence d'entités juridiquement indépendantes de ce réseau n'étant pas utilement contredit par le salarié ; en conséquence par infirmation du jugement il y a lieu de dire que l'employeur n'a pas manqué à son obligation de reclassement.
1° ALORS QUE d'une part, la rupture du contrat de travail résultant de l'acceptation par le salarié d'une convention de reclassement personnalisé devant avoir une cause économique réelle et sérieuse, l'employeur est tenu d'énoncer la cause économique de la rupture du contrat ; que d'autre part, la motivation doit porter sur les difficultés économiques, les mutations technologiques ou la réorganisation de l'entreprise, mais également sur les incidences de ces éléments sur l'emploi ou le contrat de travail du salarié; que le salarié soutenait que l'employeur avait uniquement fait état d'une certaine baisse de l'activité mais n'avait pas énoncé l'incidence sur l'emploi ou son contrat de travail ; qu'en déboutant le salarié sans constater que l'employeur avait mentionné l'incidence de la diminution de l'activité sur l'emploi ou le contrat de travail du salarié, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L. 1233-3, L. 1233-65 et L. 1233-67 du code du travail.
2° ALORS QUE les difficultés économiques susceptibles de justifier un licenciement pour motif économique doivent être établies au niveau de l'entreprise et non au niveau d'un seul secteur ou d'un seul établissement ; qu'en jugeant que le licenciement était fondé, quand l'employeur avait fait état d'une diminution de l'activité de réception et de conseil d'accompagnement sur le secteur de [Localité 2]-[Localité 3] et non au niveau de l'entreprise, la cour d'appel a violé les articles L. 1233-3, L. 1233-65 et L. 1233-67 du code du travail.
3° ALORS QUE les possibilités de reclassement doivent être recherchées parmi les entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation leur permettent la permutation de tout ou partie du personnel ; que le salarié a soutenu et démontré que l'employeur appartient au réseau BGE, lequel est un réseau associatif national d'aide à la création d'entreprise en France, composé de 45 associations employant environ 900 salariés dans 550 lieux d'accueil ; que la cour d'appel a retenu que le fait qu'il existe un réseau BGE regroupant l'ensemble des associations participant à la même mission ne permet pas en soi de dire que l'association BGE Picardie fait partie d'un groupe dans lequel une permutabilité du personnel était possible, l'existence d'entités juridiquement indépendantes de ce réseau n'étant pas utilement contredit par le salarié ; qu'en se déterminant ainsi, par des motifs impropres à écarter l'existence d'un groupe dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation leur permettaient la permutation de tout ou partie du personnel dans le périmètre duquel devait être recherché le reclassement du salarié, la cour d'appel a violé l'article L. 1233-4 du code du travail.