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Cour de cassation, 05 novembre 2003. 02-15.395

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

02-15.395

jurisprudence.case.decisionDate :

5 novembre 2003

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en ses cinquième et sixième branches, ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé que la clause du bail, par laquelle le preneur renonçait à tout recours en responsabilité contre le bailleur en cas de trouble de jouissance par le fait d'un tiers, était inopérante mais qu'aucun élément ne permettait de dire que le bailleur ait, à quelque moment que ce soit, donné son accord pour une diminution de loyer à raison de l'occupation d'une partie des lieux loués par des "squatters" et qu'il résultait des échanges entre les parties que le locataire avait fait son affaire personnelle de leur expulsion, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, a légalement justifié sa décision de ce chef ; Mais sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article 2277 du Code civil ; Attendu que se prescrivent par cinq ans les actions en paiement de loyers et fermages ; Attendu que, pour condamner la société Dépôt Européen du Meuble (société DEM), preneur à bail de locaux à usage commercial appartenant aux consorts X... aux droits desquels est venue la société H&C, à payer certaines sommes à titre de loyers et de charges impayées, l'arrêt attaqué (Paris, 13 mars 2002), retient que l'action en recouvrement des charges n'entre pas dans le champ d'application de la prescription quinquennale de l'article 2277 du Code civil, même si elles font l'objet d'appels de provisions avec le loyer ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'action en paiement de charges locatives, accessoires aux loyers, se prescrit par cinq ans, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société DEM à verser à la société H&C la somme de 103 112,57 euros au titre des loyers et charges impayées pour la période comprise entre le 1er mars 1995 et le 7 juillet 1998, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 19 janvier 1998 sur la somme de 48 091,08 euros et à compter du 10 novembre 1999 pour le surplus, l'arrêt rendu le 13 mars 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ; Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société DEM et celle de la société H&C et des consorts X... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq novembre deux mille trois.

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Cour de cassation 2003-11-05 | Jurisprudence Berlioz