Cour de cassation, 06 novembre 2001. 99-44.806
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
99-44.806
jurisprudence.case.decisionDate :
6 novembre 2001
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. X..., Jean, Lucien, Aristide Y..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt n° 9701756 rendu le 24 juin 1999 par la cour d'appel d'Amiens, au profit des établissements Fauquet, société anonyme, dont le siège est ..., défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 26 septembre 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Liffran, conseiller référendaire rapporteur, Mme Quenson, conseiller, M. Poisot, Mme Maunand, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, M. Nabet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Liffran, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de M. Y..., de Me Bouthors, avocat des établissements Fauquet, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Vu les articles L. 122-24-4 et L. 241-10-1 du Code du travail ;
Attendu que M. Y..., embauché le 25 juin 1971 par la société Fauquet en qualité de décolleteur, s'est trouvé en arrêt de travail pour maladie du 16 octobre 1995 au 21 janvier 1996 ; que le médecin du travail ayant fait état, le 27 octobre 1995, d'une contre-indication permanente au poste de tour à ceinture, l'employeur a indiqué au salarié, le 30 octobre 1995, qu'il ne serait plus affecté que de façon intermittente à ce poste et que, pour le surplus, des travaux d'entretien lui seraient confiés ; que ce changement d'affectation, refusé par M. Y..., a été maintenu par l'employeur après que l'intéressé ait été, le 14 décembre 1995, déclaré inapte de façon permanente au poste de tour à ceinture par le médecin du travail ; qu'après avoir indiqué à l'employeur qu'il ne reprendrait pas son activité à l'issue de son arrêt de travail, le salarié a saisi la juridiction prud'homale afin que la rupture du contrat de travail soit imputée à la société Fauquet et que celle-ci soit, en conséquence, condamnée à lui payer diverses sommes et indemnités ;
Attendu que pour débouter M. Y... de sa demande en paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt énonce par motifs adoptés qu'il résulte des fiches médicales établies par le médecin du travail que l'inaptitude du salarié n'a jamais été qualifiée de définitive, ni de générale et qu'elle était en fait limitée au poste de tour à ceinture de façon permanente, de sorte qu'il ne peut être reproché à l'employeur, qui a pu légitimement considérer que le salarié pouvait travailler à ce poste de manière intermittente, de s'être contenté d'aménager ponctuellement les tâches, et qu'il appartenait à l'inspecteur du travail en cas de désaccord sur les fonctions proposées de trancher le différend ;
Attendu, cependant, que l'employeur est tenu de prendre en considération les propositions du médecin du travail, au besoin en les sollicitant ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, sans énoncer quelles étaient les propositions de reclassement formulées par le médecin du travail à l'issue de la visite de reprise et sans constater que le poste proposé était conforme aux conclusions de ce praticien, alors que le salarié prétendait qu'un tel poste était incompatible avec son état de santé, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et sur le second moyen :
Vu l'article 1315 du Code civil ;
Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en paiement d'une indemnité au titre des congés payés, la cour d'appel a énoncé que l'intéressé verse aux débats 25 fiches de paye mais ne rapporte pas la preuve du non paiement des congés-payés ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'obligation de payer le salaire et ses accessoires dus au salarié incombant à l'employeur, il appartient à ce dernier d'établir qu'il a exécuté son obligation, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 juin 1999, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai ;
Condamne les établissements Fauquet aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six novembre deux mille un.
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