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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Georgette X..., épouse Y..., demeurant ...,
en cassation d'une décision rendue le 2 octobre 1997 par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail (section handicapés adultes), au profit de la COTOREP de Seine-et-Marne, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 8 juin 2000, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Liffran, conseiller référendaire rapporteur, MM. Gougé, Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, M. Dupuis, Mme Duvernier, M. Duffau, conseillers, M. Petit, Mme Guilguet-Pauthe, M. Leblanc, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Liffran, conseiller référendaire, les observations de la SCP Coutard et Mayer, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon les énonciations de la décision attaquée (Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, 2 octobre 1997), que la Commission technique d'orientation et de reclassement professionnel a refusé d'attribuer à Mme Y... le bénéfice de l'allocation compensatrice pour assistance d'une tierce personne ; que la Cour nationale de l'incapacité a rejeté le recours de l'intéressée contre cette décision ;
Attendu que Mme Y... fait grief à la Cour nationale d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que le président de section de la Cour nationale de l'incapacité désigne pour chaque affaire un rapporteur choisi parmi les membres de la section ou éventuellement parmi des personnes figurant sur une liste établie par arrêté ministériel ;
qu'en l'espèce, la décision attaquée porte que le rapporteur était M. Z..., lequel n'était pas membre de la section ; qu'en s'abstenant d'indiquer que ce rapporteur aurait été choisi dans la liste spéciale, la Cour nationale de l'incapacité a privé sa décision de base légale au regard de l'article R. 143-27, dans sa rédaction alors applicable, du Code de la sécurité sociale ;
Mais attendu qu'il est présumé, sauf preuve contraire, non rapportée en l'espèce, que la désignation du rapporteur, dont le nom est indiqué dans la décision, est régulière ; que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf juillet deux mille.
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