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Cour de cassation, 20 juillet 1987. 86-15.141

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

86-15.141

jurisprudence.case.decisionDate :

20 juillet 1987

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Sur le moyen unique, pris en première branche : Vu l'article 3 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 ; Attendu que seule est inexcusable au sens de ce texte la faute volontaire d'une exceptionnelle gravité exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience ; Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué, que, dans une agglomération, l'automobile de M. X... heurta et blessa Mme Y... qui, à pied, traversait la chaussée à proximité d'un passage réservé aux piétons, que Mme Y... demanda à M. X... et à la Mutuelle assurance des commerçants et industriels de France la réparation de son préjudice, que la Caisse primaire d'assurance maladie de Haute-Loire intervint à l'instance ; Attendu que, pour débouter Mme Y... de sa demande en retenant à sa charge une faute inexcusable, l'arrêt énonce que Mme Y... a traversé brusquement la chaussée sans regarder à gauche alors qu'arrivait le long du trottoir et à quelques mètres un véhicule roulant à allure modérée ; Qu'en l'état de ces seules énonciations d'où ne résulte pas l'existence d'une faute inexcusable, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen : CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 3 octobre 1985, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon

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Cour de cassation 1987-07-20 | Jurisprudence Berlioz