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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois octobre deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller LE GALL, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI ET THIRIEZ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CHEMITHE ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- G... Jean-Louis,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 13 ème chambre, en date du 27 septembre 2000, qui, pour agressions sexuelles aggravées, l'a condamné à 18 mois d'emprisonnement avec sursis, et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 459, 512 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et défaut de réponse à conclusions ;
" en ce que la cour d'appel d'Aix-en-Provence a, par l'arrêt attaqué, confirmé le jugement qui l'avait déclaré coupable d'avoir commis des agressions sexuelles autres que le viol sur les personnes de A... X..., B... Y..., C... Z... et D... M..., avec ces circonstances qu'en qualité d'enseignant, il avait autorité sur lesdites victimes et que celles-ci étaient mineures de 15 ans au moment de la commission des faits ;
" aux motifs que la culpabilité résulte de déclarations précises, concordantes et constantes des jeunes victimes tant au cours de l'enquête préliminaire que de l'information ; que les quatre jeunes filles ont décrit avec leurs mots d'enfants les gestes déplacés de Jean-Louis G... à leur égard en des termes très approchants ;
qu'elles ont narré la façon dont leur instituteur procédait avec son stylo pendant les cours de rattrapages auxquels ne participaient que quatre ou cinq jeunes filles ; que, si Jean-Louis G... prétend qu'il y aurait eu concertation entre les enfants à l'initiative de la jeune A..., laquelle aurait été témoin de violences sexuelles commises dans le cadre familial, cet enfant a maintenu ses accusations devant les premiers juges comme elle l'avait fait précédemment devant les services éducatifs, sa mère, les gendarmes, son instituteur, E... N..., le juge d'instruction et l'enquêteur de personnalité O... ; que, s'il est exact qu'elle fréquentait les jeunes C... et B..., elle ne connaissait pas D... M..., plus âgée qu'elle, qui a dénoncé des faits s'étant déroulés deux ans avant ceux relatés par A... ; que l'expert n'a relevé chez les jeunes victimes aucune tendance à la mythomanie ou à l'affabulation, ce qui atteste de la véracité des affirmations de ces jeunes filles ; que ces agressions sexuelles ont été commises par surprise s'agissant de l'utilisation d'un stylo au niveau du sexe de A... et de B... ou de caresses furtives sur les deux autres enfants ;
" alors que, dans des conclusions régulièrement remises, Jean-Louis G... demandait le renvoi de l'affaire à une date ultérieure pour que puisse être versé au dossier de l'affaire celui d'une autre affaire dans laquelle M. P... a été condamné par un tribunal correctionnel pour agressions sexuelles ayant notamment eu lieu dans un bar où habitait A... X... et sa mère, un appel contre le jugement rendu ayant été interjeté ; que la cour d'appel qui n'a pas répondu à ces conclusions régulièrement remises qui tendaient à assurer les droits de la défense à apporter la preuve de l'innocence de Jean-Louis G... a privé sa décision de base légale " ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-22, 222-27, 222-29 1, 222-30. 2, 222-44, 222-45, 222-47, 222-48 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale, contradiction de motifs ;
" en ce que la cour d'appel d'Aix-en-Provence, a confirmé le jugement qui l'avait déclaré coupable d'avoir commis des agressions sexuelles autres que le viol sur les personnes de A... X..., B... Y..., C... Z... et D... M..., avec ces circonstances qu'en qualité d'enseignant, il avait autorité sur lesdites victimes et que celles-ci étaient mineures de 15 ans au moment de la commission des faits ;
" aux motifs que la culpabilité résulte de déclarations précises, concordantes et constantes des jeunes victimes tant au cours de l'enquête préliminaire que de l'information ; que les quatre jeunes filles ont décrit avec leurs mots d'enfants les gestes déplacés de Jean-Louis G... à leur égard en des termes très approchants ; qu'elles ont narré la façon dont leur instituteur procédait avec son stylo pendant les cours de rattrapages auxquels ne participaient que quatre ou cinq jeunes filles ; que, si Jean-Louis G... prétend qu'il y aurait eu concertation entre les enfants à l'initiative de la jeune A..., laquelle aurait été témoin de violences sexuelles commises dans le cadre familial, cet enfant a maintenu ses accusations devant les premiers juges comme elle l'avait fait précédemment devant les services éducatifs, sa mère, les gendarmes, son instituteur, E... N..., le juge d'instruction et l'enquêteur de personnalité O... ; que, s'il est exact qu'elle fréquentait les jeunes C... et B..., elle ne connaissait pas D... M..., plus âgée qu'elle, qui a dénoncé des faits s'étant déroulés deux ans avant ceux relatés par A... ; que l'expert n'a relevé chez les jeunes victimes aucune tendance à la mythomanie ou à l'affabulation, ce qui atteste de la véracité des affirmations de ces jeunes filles ; que ces agressions sexuelles ont été commises par surprise s'agissant de l'utilisation d'un stylo au niveau du sexe de A... et de B... ou de caresses furtives sur les deux autres enfants ;
" alors, de première part, que la contradiction de motifs équivaut à un manque de base légale ; que la cour d'appel ne pouvait considérer que la preuve des atteintes sexuelles résultait des déclarations concordantes des quatre jeunes filles selon lesquelles Jean-Louis G... aurait utilisé un stylo comme moyen d'attouchement, alors que se référant à l'enquête et à l'information, elle avait indiqué que la jeune D... M... avait dénoncé des attouchements sur la poitrine uniquement ; que la cour d'appel a donc retenu la culpabilité de Jean-Louis G... en s'appuyant sur ces motifs contradictoires ;
" alors, de deuxième part, que la cour d'appel a retenu la culpabilité de Jean-Louis G... en considérant que les déclarations des jeunes filles avaient été constantes en s'appuyant sur les actes de l'enquête et ceux de l'information, alors que ces actes révélaient que les déclarations des jeunes filles avaient varié pendant ces phases de la procédure ; que la cour d'appel s'est donc encore prononcée par des motifs contradictoires ;
" alors, de troisième part, que Jean-Louis G... a soulevé un moyen de défense tiré des variations dans les déclarations des jeunes filles qui leur retirait toute crédibilité ; qu'en ne répondant pas à ce moyen de défense en considérant que les déclarations des jeunes filles avaient été constantes sans s'en expliquer, la cour d'appel a privé de plus ample sa décision de base légale ;
" alors, enfin, que le constat de la cour d'appel selon lequel aucune concertation entre les jeunes filles sous l'influence de la jeune A... n'existait puisque D... qui avait fait des déclarations concordantes ne connaissait pas A... est insuffisant pour rejeter la possibilité d'une concertation dès lors que la cour d'appel n'a pas constaté que D... ne connaissait aucune des deux autres jeunes filles ; qu'en effet, B... et C... auraient pu l'influencer ; que la cour d'appel qui s'était déjà contredite sur le constat de la constance et de la concordance des déclarations des jeunes filles, a de plus ample privé sa décision de base légale en s'appuyant sur des motifs insuffisants pour rejeter la possibilité d'une concertation entre les quatre jeunes filles " ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit des parties civiles, des indemnités propres à réparer le préjudice en découlant ;
D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Le Gall conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Chemithe ;
Greffier de chambre : Mme Lambert ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;