Cour de cassation, 16 juillet 1987. 86-40.089
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
86-40.089
jurisprudence.case.decisionDate :
16 juillet 1987
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummaryDesc
jurisprudence.premium.unlockSummaryjurisprudence.case.fullText
Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense :
Attendu que la société Pascual France, défenderesse au pourvoi formé par Mmes X..., Y..., Z..., A... et B..., soutient que le mémoire déposé par elles, en se bornant à des affirmations dénuées de toute argumentation et de toute démonstration et en invoquant des textes ou des notions sans en tirer de conclusion, ne répondrait pas ainsi aux exigences de l'article 989 du nouveau Code de procédure civile aux termes duquel, lorsque la déclaration de pourvoi ne contient pas l'énoncé même sommaire des moyens de cassation invoqués contre la décision attaquée, le demandeur doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, faire parvenir au secrétariat greffe de la Cour de Cassation... un mémoire contenant cet énoncé ;
Mais attendu que l'arrêt attaqué ayant déclaré recevable l'appel formé par la société Pascual France de la décision du bureau de conciliation du conseil de prud'hommes, il est soutenu par le pourvoi que celui-ci ayant statué dans les limites fixées par l'article R. 516-18 du Code du travail n'avait pas excédé ses pouvoirs dès lors que l'allégation des demanderesses était justifiée par la production de leur bulletin de salaire ;
Qu'un moyen au sens de l'article 989 du nouveau Code de procédure civile ayant été ainsi invoqué, le pourvoi est recevable ;
DECLARE RECEVABLE le pourvoi
Et sur le moyen unique :
Vu les articles R. 516-18 et R. 516-19 du Code du travail ;
Attendu que statuant sur l'appel interjeté par la société Pascual France de la décision du bureau de conciliation du conseil de prud'hommes qui l'avait condamnée à verser différentes indemnités à titre provisionnel à Mmes X..., Y..., Z..., A... et B... alors qu'elle avait invoqué les ralentissements du marché des fruits et légumes entraînant des réductions d'horaires et corrélativement celle des salaires des demanderesses, la cour d'appel, pour admettre la recevabilité de ce recours, a énoncé " que si l'article R. 516-19 du Code du travail interdit qu'en principe un appel immédiat soit formé contre les décisions prises par le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes, en revanche un appel immédiat reste possible lorsque le bureau de conciliation commet un excès de pouvoir " et relevé " que le bureau de conciliation a négligé la contestation sérieuse soulevée par la société Pascual France " ;
Attendu qu'en statuant ainsi alors que le bureau de conciliation répondant au moyen soulevé par le défendeur qui se prévalait du caractère sérieusement contestable de son obligation a estimé que tel n'était pas le cas en l'espèce, ce qui excluait l'appel immédiat contre sa décision, la cour d'appel, par des motifs qui ne caractérisent pas un excès de pouvoir, a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 16 octobre 1985 entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard