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Cour de cassation, 11 décembre 1990. 90-80.405

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

90-80.405

jurisprudence.case.decisionDate :

11 décembre 1990

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze décembre mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller MILLEVILLE, les observations de Me FOUSSARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général RABUT ; Statuant sur le pourvoi formé par : X... Michel, contre l'arrêt du 5 décembre 1989 par lequel la chambre d'accusation de la cour d'appel d'AIX-en-PROVENCE s'est déclarée incompétente pour statuer sur sa demande en restitution d'objets saisis ; Vu le mémoire produit ; Sur la recevabilité du pourvoi ; Attendu que si le pourvoi d'un tiers intervenant formé contre l'arrêt de la chambre d'accusation statuant sur une requête en restitution est immédiatement recevable, il n'en est pas de même du pourvoi de l'inculpé ou de la partie civile, qui sont parties au procès pénal ; qu'à leur égard une décision telle que celle qui est attaquée entre dans la classe des arrêts d'instruction visés par la disposition finale de l'article 571 du Code de procédure pénale ; Qu'en l'espèce, le demandeur était tenu, pour que son pourvoi pût être immédiatement examiné, de déposer la requête prévue par les articles 570 et 571 du Code de procédure pénale ; que, faute de l'avoir fait, il ne saurait être actuellement reçu en son pourvoi ; Par ces motifs, DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE en l'état ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Milleville conseiller rapporteur, MM. Berthiau, Zambeaux, Dardel, Dumont, Fontaine, Culié, Guerder conseillers de la chambre, M. Rabut avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1990-12-11 | Jurisprudence Berlioz