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Cour de cassation, 01 juillet 1992. 91-86.305

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

91-86.305

jurisprudence.case.decisionDate :

1 juillet 1992

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le premier juillet mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller PINSSEAU, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ; Statuant sur le pourvoi formé par : X... Jean-Louis, contre l'arrêt de la cour d'appel de NANCY, chambre correctionnelle, en date du 23 octobre 1991, qui, pour violences volontaires et vol, l'a condamné à 3 mois d'emprisonnement et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 485, 486 et 593 du Code de procédure pénale, vice de forme, manque de base légale ; d "en ce que la cour d'appel de Nancy énonce que la décision a été rendue le 23 octobre 1991 après des débats en date du 25 septembre 1991, mais constate également dans le dispositif que la décision a été prononcée par le président à l'audience du 23 novembre 1991 ; "alors que tout jugement ou arrêt doit avoir une date certaine ; que l'absence de date ou la contradiction des énonciations sur la date entraîne la nullité de la décision" ; Attendu qu'il résulte de l'intitulé et des mentions de l'arrêt attaqué que celui-ci a été rendu à l'audience publique du 23 octobre 1991, après que le président eut averti les parties, conformément aux dispositions de l'article 462 du Code de procédure pénale, qu'il serait rendu à cette date ; que, par ailleurs, le pourvoi est en date du 25 octobre 1991 ; que le demandeur ne pourrait se faire un grief d'une erreur purement matérielle fixant au 23 novembre suivant la date du prononcé ; Que, dès lors, le moyen ne saurait être accueilli ; Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 1382 du Code civil, 309 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jean-Louis X... entièrement responsable des conséquences dommageables subies par M. Y... ; "aux motifs, adoptés des premiers juges, que X... ne peut prétendre même partiellement à un partage de responsabilité sous le prétexte qu'il avait reçu, avant de frapper M. Y..., un coup donné par ce dernier avec le combiné du téléphone, étant donné qu'un important contentieux opposait X... à M. Y... au sujet de la récupération de matériel et qu'il a admis avoir, lors d'une précédente altercation en janvier 1988, donné une gifle à ce dernier ; que les trois hommes étaient venus intimider M. Y... et que X... a délibérément cherché l'incident en empêchant M. Y... de décrocher le téléphone pour appeler du secours ; "alors que le coup de combiné téléphonique d donné à X... par M. Y..., antérieurement aux coups et blessures volontaires reprochés au prévenu, constituait nécessairement une faute civile de la victime génératrice d'un partage de responsabilité ; que dès lors, en déclarant X... entièrement responsable des conséquences dommageables du délit de coups et blessures volontaires, l'arrêt attaqué a violé les textes susvisés" ; Attendu que ce moyen, sous le couvert d'un prétendu défaut de motifs, remet en question devant la Cour de Cassation les appréciations souveraines des éléments de preuve contradictoirement débattus au vu desquels les juges du fond ont fixé les indemnités qui leur ont paru propres à réparer le préjudice résultant de l'infraction ; qu'un tel moyen ne peut être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Tacchella conseiller doyen faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Pinsseau conseiller rapporteur, MM. Gondre, Hecquard, Culié conseillers de la chambre, M. Louise, Mme Ferrari conseillers référendaires, M. Amiel avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1992-07-01 | Jurisprudence Berlioz