Full text
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Madani X..., demeurant La Pallu à La Lande de Goult (Orne),
en cassation d'un arrêt rendu le 21 novembre 1991 par la cour d'appel de Caen (1e chambre, section civile et commerciale, 2e section), en matière de suspicion légitime,
LA COUR, en l'audience publique du 8 avril 1992, où étaient présents :
M. Devouassoud, conseiller le plus ancien non empêché faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Y..., Delattre, Laplace, Chartier, Mme Vigroux, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Monnet, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Devouassoud, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le recevabilité du pourvoi :
Vu l'article 973 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que devant la Cour de Cassation, les parties sont tenues, sauf dispositions contraires, de constituer avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ; que cette règle ne porte en rien atteinte
aux droits définis par la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Attendu que, par lettre adressée au premier président de la Cour de Cassation, M. X... Madani a déclaré se pourvoir contre un arrêt d'une cour d'appel rejetant la requête par lui formée en renvoi pour cause de suspicion légitime d'une affaire le concernant, pendante devant un tribunal d'instance ; Attendu qu'aucune dispositions légale ne dispensant du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation les pourvois formés en matière de renvoi pour cause de suspicion légitime, le pourvoi n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS :
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE.
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