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Cour de cassation, 25 novembre 1999. 97-22.692

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

97-22.692

jurisprudence.case.decisionDate :

25 novembre 1999

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Alain X..., demeurant Les Cyclades, quartier Bertaud, RD 98 A, 83580 Gassin, en cassation d'un arrêt rendu le 25 septembre 1997 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (2e chambre), au profit de la société Diac location, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 27 octobre 1999, où étaient présents : M. Buffet, président, M. Etienne, conseiller rapporteur, Mme Borra, M. Séné, Mme Bezombes, conseillers, Mmes Batut, Kermina, conseillers référendaires, M. Chemithe, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Etienne, conseiller, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de M. X..., de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Diac location, les conclusions de M. Chemithe, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 25 septembre 1997), rendu sur déféré d'une ordonnance du conseiller de la mise en état, que M. X... a, le 16 janvier 1996, interjeté appel d'un jugement d'un tribunal de commerce, rendu au profit de la société Parc location (la société) et qui avait été signifié sous forme de procès-verbal de recherches le 31 octobre 1995 ; que la société a soulevé l'irrecevabilité de l'appel pour tardiveté ; que M. X... a excipé de la nullité de la signification ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré son appel irrecevable, alors que, selon le moyen, 1 / la cour d'appel a expressément relevé que l'acte de signification était bien entaché de deux erreurs relatives au requérant tenant à sa dénomination sociale et à son siège social sans tirer les conséquences légales s'évinçant de ses constatations ; qu'elle aurait dû, en effet, rechercher, comme elle y était invitée, si ces deux irrégularités ne caractérisaient pas le défaut de pouvoir invoqué par le destinataire, la requérante ne justifiant pas que l'acte ait bien été signifié par la personne qui en avait le pouvoir si bien qu'aucun grief n'était à démontrer ; que l'arrêt est, par suite, privé de base légale au regard des articles 117, 119, 648 et 665 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / l'acte de signification était truffé d'erreurs puisque non seulement la dénomination et le siège social du requérant étaient erronés mais également l'adresse du destinataire ; que la cour d'appel aurait dû, dès lors, rechercher si cette accumulation d'erreurs n'avait pas empêché le destinataire d'assurer correctement ses droits de la défense dès lors qu'il n'avait pu exercer les recours utiles dans les délais nécessaires ; qu'elle a, par suite, privé derechef sa décision de base légale au regard des articles 117, 119, 648 et 665 du nouveau Code de procédure civile ; 3 / l'huissier était tenu, pour découvrir le domicile du destinataire d'effectuer toutes les recherches que commandent la prudence, la vigilance et la bonne foi ; que la cour d'appel, qui a considéré que l'huissier n'était pas tenu de faire une enquête sans rechercher si notamment l'adresse du bénéficiaire ne pouvait être facilement obtenue de son conseil qui était connu de l'adversaire, a privé sa décision d'un flagrant défaut de base légale au regard des articles 654, 659 et 693 du nouveau Code de procédure civile ; 4 / le demandeur avait fait valoir dans ses conclusions que la société requérante avait une parfaite connaissance de son domicile pendant le délai d'appel puisqu'une assignation lui avait été régulièrement délivrée dans ce délai ; que la cour d'appel, qui n'a pas recherché si le requérant n'avait pas eu ainsi la possibilité de régulariser la signification et s'il n'avait pas sciemment laissé écouler le délai utile pour l'appel a, derechef, privé sa décision de base légale au regard des articles 654, 659 et 693 du nouveau Code de procédure civile ; 5 / M. X... avait devant la cour d'appel produit les factures EDF établissant que ses parents habitaient bien au ... au jour de la signification, soit en octobre 1995, que dès lors la cour d'appel, qui s'est bornée à ne tenir compte que des facturations de juin 1995 produites devant le conseiller de la mise en état, a derechef privé sa décision de base légale au regard des articles 654, 659 et 693 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'après avoir retenu exactement que le seul changement de dénomination de la société Parc location en Diac location ne révélait pas l'existence d'un changement de la personne morale agissant à l'encontre de M. X..., la cour d'appel a apprécié souverainement que celui-ci ne rapportait pas la preuve du préjudice résultant de l'erreur, constatée dans l'acte de signification, sur le siège social de la société ; Et attendu que l'arrêt relève que M. X... n'avait jamais informé la société de son changement de domicile, que son adresse ne pouvait être obtenue selon les moyens invoqués par les conclusions, et que l'huissier de justice, après constatation qu'à l'adresse donnée par lui dans l'acte de cautionnement, personne ne répondait à l'identification du destinataire, avait effectué toutes recherches utiles pour découvrir le domicile, la résidence ou le lieu de travail de l'intéressé ; qu'ainsi la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à la société Diac location la somme de 12 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.

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Cour de cassation 1999-11-25 | Jurisprudence Berlioz