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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Georges, Etienne Y..., demeurant à Clermont-Dessous (Lot-et-Garonne),
2°/ Mme Anne, Jeanine Y..., épouse X..., demeurant 2, The Grange Flowers Hill Pang à Berks (Angleterre),
en cassation d'un arrêt rendu le 12 juin 1990 par la cour d'appel d'Agen (1re chambre), au profit de :
1°/ M. André Z...,
2°/ Mme Marie-Thérèse A..., épouse Z...,
demeurant à "As Très Escalés", Clermont-Dessous (Lot-et-Garonne),
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 7 avril 1992, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Cathala, conseiller rapporteur, MM. Paulot, Vaissette, Chevreau, Douvreleur, Capoulade, Peyre, Deville, Mme Giannotti, MM. Aydalot, Boscheron, conseillers, MM. Chollet, Pronier, conseillers référendaires, M. Monnet, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Cathala, les observations de Me Hennuyer, avocat des consorts Y..., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat des époux Z..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
! Sur le deuxième moyen :
Vu l'article 1134 du Code civil ;
Attendu que, pour déclarer les époux Z... propriétaires, par l'effet de la prescription acquisitive, de la parcelle 450 sur laquelle ils avaient édifié des constructions dont les consorts Y..., se prétendant propriétaires de cette parcelle, demandaient la démolition, l'arrêt attaqué (Agen, 12 juin 1990) retient que les énonciations invoquées par les consorts Y... et contenues dans les conclusions de première instance des époux Z... ne constituaient pas un aveu, non équivoque, de la qualité de propriétaire des consorts Y... sur cette parcelle ;
Qu'en statuant ainsi, alors que ces conclusions faisaient valoir que les consorts Y... n'avaient pas adressé de mise en demeure "concernant un empiètement sur la parcelle contiguë 450, dont ils sont propriétaires", estimaient nécessaire une mesure d'instruction "pour déterminer l'emplacement de la ligne divisoire des parcelles 450 et 451" et sollicitaient une recherche pour savoir "si M. Y...
et sa fille sont, ou non, en droit de réclamer la démolition de la partie de l'immeuble qui aurait été construite par mégarde sur la parcelle 450", la cour d'appel, qui en a dénaturé les termes clairs et précis, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 juin 1990, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit,
les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;
Condamne les époux Z..., envers les consorts Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Agen, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt mai mil neuf cent quatre vingt douze.
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