Cour de cassation, 25 octobre 2001. 00-11.815
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
00-11.815
jurisprudence.case.decisionDate :
25 octobre 2001
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. X...,
en cassation d'un arrêt rendu le 28 septembre 1999 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (6ème chambre civile, section A), au profit de Mme Y..., épouse X...,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 26 septembre 2001, où étaient présents : M. Buffet, président, M. Trassoudaine, conseiller référendaire rapporteur, M. Guerder, conseiller doyen, M. Kessous, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Trassoudaine, conseiller référendaire, les observations de Me Blanc, avocat de M. X..., de la SCP Baraduc et Duhamel, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 28 septembre 1999), que M. X... a assigné son épouse en divorce sur le fondement de l'article 242 du Code civil et que celle-ci a formé une demande reconventionnelle aux mêmes fins ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli la demande reconventionnelle en divorce de Mme Y... et confirmé le prononcé du divorce des époux X...-Y... à leurs torts partagés, alors, selon le moyen, que la réconciliation des époux, intervenue depuis les faits allégués, empêche de les invoquer comme cause du divorce ; que le moyen tiré de la réconciliation est d'ordre public et doit être soulevé d'office par le juge ; que la cour d'appel devait donc examiner, au besoin d'office, si l'épouse n'avait pas renoncé à invoquer comme cause de divorce des faits dont le mari faisait valoir, dans ses conclusions d'appel, qu'ils étaient vieux de quatre ans, et survenus après l'ordonnance de non-conciliation et qu'ils n'avaient pas été invoqués par l'épouse en première instance (manque de base légale au regard de l'article 244 du Code civil)
;
Mais attendu que la simple argumentation du mari relative à l'ancienneté de ses relations adultères, nouvellement invoquées en appel par son épouse, et à leur postériorité à l'ordonnance de non-conciliation, n'entraînait pas, en l'absence de tout autre élément justificatif sur ce point produit aux débats, l'obligation pour les juges du fond de relever d'office la fin de non-recevoir tirée de la prétendue réconciliation des époux ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande tendant à la "restitution" à la communauté par la femme d'une somme par elle perçue en vertu d'une convention passée pendant l'instance en divorce pour la liquidation et le partage de la communauté, alors, selon le moyen, qu'en prononçant le divorce, le juge aux affaires familiales ordonne la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux ; que les époux peuvent, pendant l'instance en divorce, passer toutes conventions pour la liquidation et le partage de la communauté ;
qu'en présence d'un partage conventionnel résilié, le juge du divorce ne peut ordonner le partage judiciaire qu'après avoir ordonné la restitution à la communauté des sommes à partager, et est donc compétent pour ordonner cette restitution (violation des articles 264-1 et 1450 du Code civil) ;
Mais attendu que c'est sans violer les textes visés au moyen, que la cour d'appel a retenu que la demande tendant à ce qu'il soit fait injonction à Mme Y... de rapporter à la communauté le capital perçu dans le cadre du protocole d'accord relevait des opérations de liquidation du régime matrimonial et échappait à ce titre à la compétence du juge du divorce ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à Mme X... la somme de 12 000 francs ou 1 829,39 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq octobre deux mille un.
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