jurisprudence.case.fullText
SOC. / ELECT
LG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 12 mai 2021
Irrecevabilité non spécialement motivée
M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10435 F
Pourvoi n° Y 19-60.242
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 12 MAI 2021
Le syndicat CGT de la caisse d'allocations familiales [Localité 1], dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Y 19-60.242 contre le jugement rendu le 8 août 2019 par le tribunal d'instance de Montauban (contentieux des élections professionnelles), dans le litige l'opposant :
1°/ à la caisse d'allocations familiales [Localité 1], dont le siège est [Adresse 2],
2°/ à la direction régionale des entreprises de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de Tarn-et-Garonne, dont le siège est [Adresse 3], représenté par [X] [Q], directeur,
défenderesses à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Les parties ou leurs mandataires ont produit des mémoires.
Sur le rapport de Mme Sommé, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la caisse d'allocations familiales [Localité 1], après débats en l'audience publique du 17 mars 2021 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Sommé, conseiller rapporteur, Mme Chamley-Coulet, conseiller référendaire ayant voix délibérative, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article L. 431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
Vu l'article 999 du code de procédure civile :
Conformément à l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le pourvoi qui n'est pas recevable en application du texte susvisé.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze mai deux mille vingt et un.
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard