Cour de cassation, 12 mai 2022. 21-11.932
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
21-11.932
jurisprudence.case.decisionDate :
12 mai 2022
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CIV. 2
CM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 12 mai 2022
Cassation
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 491 F-D
Pourvoi n° D 21-11.932
Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. [U].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 10 décembre 2020.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 12 MAI 2022
M. [J] [U], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° D 21-11.932 contre le jugement rendu le 15 juin 2020 par le tribunal judiciaire de Paris, dans le litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Paris, direction contentieux et lutte contre la fraude, dont le siège est pôle contentieux général, [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Rovinski, conseiller, les observations de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de M. [U], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Paris, direction contentieux et lutte contre la fraude, et l'avis de M. Halem, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 22 mars 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Rovinski, conseiller rapporteur, Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen, et Mme Aubagna, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort (tribunal judiciaire de Paris, 15 juin 2020), la caisse primaire d'assurance maladie de Paris (la caisse) a notifié, le 10 août 2017, à M. [U] (l'assuré), un indu correspondant à des indemnités journalières versées du 14 au 21 novembre 2016 puis du 23 novembre 2016 au 30 mars 2017.
2. L'assuré a contesté cet indu, le 6 septembre 2017, devant la commission de recours amiable qui n'a pas statué. Le 25 avril 2018, la caisse lui a adressé une mise en demeure, puis le 8 juin 2018, lui a notifié un nouvel indu. L'assuré a alors saisi, le 2 juillet 2018, d'un second recours la commission de recours amiable qui l'a rejeté par décision notifié le 22 octobre 2018.
3. L'assuré a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale par courrier daté du 19 novembre 2018.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
4. L'assuré fait grief au jugement de déclarer irrecevable son recours, alors « que la notification, dûment assortie de l'indication des voies et délais de recours, d'une décision expresse de la commission de recours amiable de l'organisme, rendue postérieurement à l'expiration du délai d'un mois valant rejet implicite, fait courir au profit de son destinataire le délai de recours de deux mois pour saisir le tribunal ; qu'en refusant de faire courir le délai de deux mois pour saisir le tribunal de la décision de rejet rendue par la commission de recours amiable le 22 octobre 2018, le tribunal a violé les articles R. 142-6 et R. 142-18 du code de la sécurité sociale. »
Réponse de la Cour
Vu l'article R. 142-18 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige :
5. Selon ce texte, le tribunal des affaires de sécurité sociale est saisi, après l'accomplissement, le cas échéant, de la procédure prévue à la section 2 du chapitre II du titre IV du Livre 1er, deuxième partie, par simple requête déposée au secrétariat ou adressée au secrétaire par lettre recommandée dans un délai de deux mois à compter soit de la date de la notification de la décision, soit de l'expiration du délai d'un mois prévu à l'article R. 142-6.
6. Pour déclarer le recours irrecevable, le jugement énonce que la commission de recours amiable disposait d'un délai expirant le 22 octobre 2017 pour rendre sa décision, soit un mois après que l'assuré ait été informé par courrier du délai dans lequel il devait saisir le tribunal en cas de décision implicite de la commission de recours amiable, en application de l'article R.142-6 du code de la sécurité sociale, et de ce qu'il disposait ensuite d'un délai de deux mois, à compter du 22 octobre 2017, pour saisir la juridiction sur le fond, en application de l'article R. 142-18 du même code.
7. Le jugement retient que l'assuré n'a formé un recours contentieux à l'encontre de la notification d'indu que par courrier daté du 19 novembre 2018, reçu au tribunal le 20 novembre 2018, soit en dehors du délai d'un mois puis de deux mois à compter de la saisine de la commission de recours amiable, et considère qu'il est indifférent que la commission de recours amiable ait ultérieurement statué sur le recours de l'assuré, en rendant une décision de rejet sur le fond le 22 octobre 2018, ce dont il déduit qu'il est forclos.
8. En statuant ainsi, par des motifs inopérants, alors qu'il avait été saisi dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision de la commission de recours amiable rendue sur le second recours de l'assuré, le tribunal a violé le texte susvisé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 15 juin 2020, entre les parties, par le tribunal judiciaire de Paris ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ce jugement et les renvoie devant le tribunal judiciaire de Paris autrement composé ;
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de Paris aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la caisse primaire d'assurance maladie de Paris et la condamne à payer à la SARL Cabinet Rousseau et Tapie la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze~mai~deux mille vingt-deux.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour M. [U]
M. [U] reproche au jugement attaqué d'avoir déclaré irrecevable son recours exercé le 19 novembre 2018 ;
Alors que la notification, dûment assortie de l'indication des voies et délais de recours, d'une décision expresse de la commission de recours amiable de l'organisme, rendue postérieurement à l'expiration du délai d'un mois valant rejet implicite, fait courir au profit de son destinataire le délai de recours de deux mois pour saisir le tribunal ; qu'en refusant de faire courir le délai de deux mois pour saisir le tribunal de la décision de rejet rendue par la commission de recours amiable le 22 octobre 2018, le tribunal a violé les articles R. 142-6 et R. 142-18 du code de la sécurité sociale.
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