Cour d'appel, 10 décembre 2015. 15/00401
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
15/00401
jurisprudence.case.decisionDate :
10 décembre 2015
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ARRET N.
RG N : 15/00401
AFFAIRE :
SMABTP
C/
SARL BLUE SOLAIRE
CM/MCM
DEMANDE EN GARANTIE DE VICES CACHES
Grosse délivrée à
SELARL LEXAVOUE, avocat
COUR D'APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
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ARRET DU 10 DECEMBRE 2015
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Le DIX DECEMBRE DEUX MILLE QUINZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe :
ENTRE :
SMABTP SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS "SMABTP", Société d'Assurance Mutuelle à Cotisations Variables, entreprise régie par le Code des Assurances, représentée par son Président domicilié en cette qualité audit siège,
Sise 114, Avenue Emile ZOLA - 75015 PARIS
représentée par Me Christophe DURAND-MARQUET, avocat au barreau de LIMOGES, Me Patrice RODIER, avocat au barreau de PARIS
APPELANTE d'une ordonnance de référé rendue le 05 FEVRIER 2015 par le PRESIDENT du Tribunal de Grande Instance de BRIVE
ET :
SARL BLUE SOLAIRE
dont le siège social est 6 avenue de l'Europe - 63430 PONT DU CHATEAU
représentée par Me Anne DEBERNARD-DAURIAC de la SELARL LEXAVOUE, avocat au barreau de LIMOGES, Me Jean Louis AUPOIS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
INTIMEE
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L'affaire a été fixée à l'audience du 22 Octobre 2015 en application des dispositions de l'article 905 du Code de procédure civile, la Cour étant composée de Monsieur Jean-Claude SABRON, Président de chambre, de Madame Christine MISSOUX et de Monsieur Gérard SOURY, Conseillers, assistés de Madame Marie-Christine MANAUD, Greffier. A cette audience, Madame le Conseiller MISSOUX a été entendue en son rapport, les avocats des parties sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients.
Puis Monsieur Jean-Claude SABRON, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 10 Décembre 2015 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
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LA COUR
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FAITS ET PROCEDURE
Dans le cadre d'une instance introduite par la SARL BLUE SOLAIRE qui a installé des panneaux solaires chez Monsieur Arlindo Z..., à l'encontre de la compagnie d'assurances la SMABTP, assureur de la SARL Système Solaire (son fournisseur de panneaux), le juge des référés du tribunal de grande instance de Brive a, par une décision du 5 février 2015, dit que l'ordonnance en date du 22 mai 2014, statuant dans l'affaire ayant ordonné à la demande de Monsieur Arlindo Z... qui se plaignait de la défectuosité de ces panneaux solaires, une expertise confiée à Monsieur A..., serait opposable à la SMABTP, et dit en conséquences, que l'expert désigné devra, en application du principe du contradictoire, réaliser sa mission en convoquant toutes les parties en cause.
La SMABTP a interjeté appel de cette décision.
Par mail reçu le 13 octobre 2015, la SMABTP a conclu à la réformation de cette décision et à sa mise hors de cause (conclusions no 2).
Au soutien de son appel, la SMABTP fait valoir qu'elle oppose à l'encontre de son assurée, la société SYSTEMES SOLAIRES, trois exceptions de non garantie tirées du fait que la police d'assurances (dispositions particulières) n'a été souscrite qu'à effet du 1er janvier 2010 alors que les travaux sont intervenus en 2009, mais encore, que la police souscrite (article 4 du contrat) ne vise que la prestation globale de "fourniture et pose" alors que son assurée est intervenue en la seule qualité de vendeur de produits en détail, et enfin, que la garantie spécifique relative à la vente au détail aux particuliers ne peut pas non plus trouver à s'appliquer.
Elle sollicite en outre la condamnation de la société BLUE SOLAIRE, outre aux dépens, à lui payer la somme de 3000 ¿ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Par mail reçu le 4 août 2015, la société BLUE SOLAIRE qui soutient que son activité de fournisseur était bien garantie à la date de la survenance du sinistre, sollicite la confirmation de l'ordonnance de référé.
Elle sollicite en outre la condamnation de la SMABTP, outre aux dépens, à lui payer la somme de 2000 ¿ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE L'ARRÊT
Attendu que pour faire droit à la demande de la société BLUE SOLAIRE, d'étendre les opérations d'expertise à la SMABTP, le juge des référés s'est livré à une lecture comparée des deux clauses opposées par cet assureur, l'amenant à en déduire que l'action de cet assuré n'apparaissait pas manifestement vouée à l'échec, et que par ailleurs, la date à prendre en compte était celle de la réclamation faite par l'assurée laquelle était en l'espèce postérieure à celle de prise d'effet de la police d'assurance.
Attendu que sans qu'il ne soit besoin de se livrer à une interprétation des clauses de la police d'assurance souscrite par la société BLUE SOLAIRE qui relève manifestement du pouvoir d'appréciation du juge du fond, il est, d'une part, légitime pour cette société d'attraire son assureur dans la cause, mais également, et d'autre part, dans l'intérêt même de l'assureur, de suivre le contentieux dans lequel cet assuré le met en cause, le plaçant ainsi en situation de voir éventuellement sa responsabilité engagée et les garanties que cet assuré invoque, mises en oeuvre ;
Qu'au surplus, et étant rappelé que l'action de la SARL BLUE SOLAIRE est fondée sur l'article 145 du Code de procédure civile, cette mise en cause de l'assureur ne préjudicie aucunement à la possibilité pour ce dernier de faire valoir devant le juge du fond les non garanties qu'il envisage éventuellement d'opposer ;
Que l'ordonnance sera confirmée par motifs substitués.
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PAR CES MOTIFS
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LA COUR
Statuant par décision contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
CONFIRME l'ordonnance entreprise par motifs substitués, sauf en sa disposition relative aux dépens,
Et Y AJOUTANT,
CONDAMNE la SMABTP à payer à la SARL BLUE SOLAIRE la somme de 1500 ¿ sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
La condamne également aux dépens de première instance et d'appel
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Marie-Christine MANAUD. Jean-Claude SABRON.
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