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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six septembre deux mille, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller CHALLE, les observations de la société civile professionnelle BORE, XAVIER et BORE, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- D... Viva,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9ème chambre, en date du 15 octobre 1999, qui, pour complicité de trafic d'influence, l'a condamnée à 10 mois d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 433-2, 121-1, 121-7 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, 7 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Viva D... coupable de complicité de trafic d'influence ;
" aux motifs que Viva D..., avocate au barreau de Varsovie, établie en France où elle se charge d'aider ceux de ses clients d'origine polonaise, dans leurs démarches administratives, est intervenue pour quatre de ses clients, afin de leur permettre d'obtenir l'attribution de logements de type PLI (prêt locatif intermédiaire) mais qu'aucun d'entre eux n'a en définitive obtenu de logement ; que, pour MM. B... et A..., la négociation a été effectuée au cabinet de Viva D... avec Thierry Z... à qui une somme de 25 000 francs, préalablement recueillie par Viva D..., puis restituée le jour même, a été remise par chacun des candidats ;
que, pour les deux derniers, MM. C... et Y..., la même somme a été exigée par Viva D..., avant la réunion organisée par elle à son cabinet, le 28 décembre 1994 avec Thierry Z... et Patrice X..., au cours de laquelle elle a remis cette somme à ses interlocuteurs ; qu'au soutien de son appel, Viva D... indique qu'elle estimait que les sommes remises à Thierry Z... constituaient des honoraires pour ses conseils et interventions, et qu'il était normal de le rémunérer ; qu'elle précise en outre qu'il n'a pas demandé d'emblée une somme de 25 000 francs susceptible de lui paraître élevée, mais plusieurs versements successifs de 5 000 francs ; qu'elle affirme également n'avoir tiré aucun bénéfice personnel de ces opérations, et n'avoir poursuivi d'autre objectif que d'aider ses compatriotes ; que les premiers juges ont exactement relevé que Viva D... a présenté à Thierry Z... et Patrice X... des candidats au logement et s'est entremise, pour assurer le paiement des commissions demandées ; que, si le tribunal a pu relever qu'il n'existait pas au dossier de preuve formelle de l'accord invoqué par Thierry Z... selon lequel Viva D... aurait obtenu l'attribution de son logement sans contrepartie financière, mais à titre de rétribution du service rendu en présentant des candidats, il résulte néanmoins des déclarations de cette dernière que Thierry Z... exigeait d'elle qu'elle apporte de nouveaux
candidats au logement pour continuer à l'aider dans ses démarches pour le compte de ses clients ; que, dès lors, c'est vainement qu'elle soutient ne pas avoir pris conscience du caractère frauduleux des rémunérations exigées, les sommes demandées étant sans justification au regard d'une prestation effectivement fournie ;
" 1) alors que la complicité suppose un fait positif d'aide ou d'assistance ayant facilité la préparation ou la consommation du délit principal ; que, pour déclarer la prévenue coupable de complicité de trafic d'influence, la cour d'appel se borne à relever que Viva D... avait mis en relation ses propres clients candidats au logement avec Thierry Z... ; qu'il ne s'agit pas là d'un fait positif de complicité dès lors qu'il n'était pas par lui-même de nature à faciliter la préparation ou la consommation du délit de trafic d'influence ; qu'en outre le fait de présenter ses propres clients à d'autres professionnels relève de l'exercice du droit à la liberté d'entreprise ; d'où il suit qu'en incriminant de tels faits, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen ;
" 2) alors que le fait de s'entremettre pour assurer le paiement des sommes réclamées par les auteurs du délit principal ne saurait constituer un acte positif de complicité ; qu'en effet ces sommes ont été réclamées directement par les auteurs du délit et payées par leurs cocontractants en contrepartie des prestations promises par les bénéficiaires de ces sommes ; qu'en se fondant sur de tels motifs pour retenir la culpabilité de Viva D..., la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard des textes susvisés ;
" 3) alors que la complicité suppose que le complice a agi sciemment ; que, pour retenir que la prévenue ne pouvait ignorer le caractère frauduleux des sommes exigées par Thierry Z... l'arrêt attaqué se borne à faire état des déclarations de Viva D... selon lesquelles Thierry Z... exigeait d'elle qu'elle apporte de nouveaux candidats au logement pour continuer à l'aider dans ses démarches pour le compte de ses clients ; qu'en outre les sommes étaient sans justification au regard d'une prestation effectivement fournie par Thierry Z... et Patrice X... ; que de tels motifs sont insuffisants et inopérants s'agissant de justifier de ce que la prévenue aurait eu connaissance du caractère frauduleux des agissements des auteurs principaux ; qu'en se déterminant par de tels motifs, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard des textes susvisés ;
" 4) alors que la cour d'appel constate qu'il n'est pas établi que Viva D... ait obtenu l'attribution d'un logement " à titre de rétribution du service rendu en présentant des candidats " ; qu'en se fondant néanmoins sur un tel élément pour décider que Viva D... avait nécessairement connaissance du caractère frauduleux des rémunérations exigées, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs " ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré la prévenue coupable ;
D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Schumacher conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Challe conseiller rapporteur, M. Martin conseiller de la chambre ;
Avocat général : Mme Commaret ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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