Cour de cassation, 22 septembre 1993. 90-42.970
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
90-42.970
jurisprudence.case.decisionDate :
22 septembre 1993
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme La Vie Claire, dont le siège est ... à Maisons-Alfort (Val-de-Marne), en cassation d'un arrêt rendu le 30 juin 1990 par la cour d'appel de Paris (23e chambre, section B), au profit :
1°/ de Mme Y..., demeurant ... (11e),
2°/ de la société à responsabilité limitée L'Herbier de Provence, dont le siège est ... (Val-d'Oise), défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 juin 1993, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Bèque, Carmet, conseillers, M. Kessous, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société La Vie claire, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu selon l'arrêt attaqué (Paris, 30 mars 1990) que Mme X..., responsable d'un point de vente de la société "l'Herbier de Provence", a fait citer, à la suite de son licenciement, la société "La Vie Claire" et sa filiale la société "L'Herbier de Provence" devant la juridiction prud'homale pour obtenir le paiement d'indemnités de rupture ;
Attendu que la société "La Vie Claire" reproche à l'arrêt de l'avoir condamnée solidairement alors, selon le moyen, que le contrat de travail est celui qui place le salarié sous la subordination juridique de l'employeur ; que pour retenir en l'espèce la qualité d'employeur conjoint de la société La Vie Claire et la condamner solidairement avec la société L'Herbier de Provence à verser à Mme X... des rappels de primes et de salaires ainsi que des indemnités consécutives à la rupture de son contrat de travail, la cour d'appel s'est bornée à relever l'unité économique et sociale de ces deux sociétés dont la gestion du personnel était unifiée ; qu'en statuant ainsi sans rechercher si Mme X... avait été placée sous la subordination juridique de la société La Vie Claire, la cour d'appel a entaché sa décision d'un manque de base légale au regard de l'article L. 121-1 du Code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel qui ne s'est pas bornée à retenir que les deux sociétés constituait une unité économique et sociale, mais a en outre relevé que la décision de licencier Mme X... avait été prise par le responsable du personnel de la société "La Vie Claire", a pu décider que cette société était débitrice des indemnités de rupture dues à Mme X... ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société La Vie Claire, envers Mme X... et la société L'Herbier de Provence, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-deux septembre mil neuf cent quatre-vingt-treize
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