jurisprudence.case.fullText
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 29 octobre 1999), que la Société marseillaise de crédit (la banque) a consenti des concours à la société des Etablissements Pic (la société Pic) en vertu d'actes notariés des 3 mai 1973 et 13 mai 1985, et d'un acte sous-seing privé du 14 février 1990 ; qu'elle les a dénoncés le 23 avril 1991 ; que, le 14 janvier 1992, est intervenu un protocole d'accord entre les parties, constitutif d'une transaction, pour le remboursement du solde débiteur du compte courant de la société Pic s'élevant à 714 935,95 francs en douze mensualités à compter du 20 janvier 1992, outre les intérêts dus depuis le dernier arrêté au 30 septembre 1991, calculés au taux conventionnel de 13,250 % majoré d'un point à compter du 31 décembre 1991 ; qu'après avoir commencé à exécuter son engagement, la société Pic a assigné la banque pour faire annuler le protocole d'accord et contester les intérêts ;
Attendu que la société Pic fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré sa demande irrecevable et de l'avoir condamnée à payer à la banque la somme de 356.953 francs augmentée des intérêts au taux de 13,25 % à compter du 20 décembre 1992, alors, selon le moyen :
1 / qu'aux termes de l'article 2053, alinéa 1er, du Code civil, une transaction peut être annulée dans le cas où une erreur de fait portant sur l'objet même de la transaction a été commise ; qu'en se déterminant, pour refuser d'annuler pour cause d'erreur, le protocole d'accord signé le 12 janvier 1992 entre la Société marseillaise de crédit et elle, par le fait que l'erreur commise par elle quant au mode de calcul par la Société marseillaise de crédit, des intérêts de son compte courant constituait une erreur de droit et non une erreur de fait portant sur l'existence même de la créance d'intérêts invoquée par la Société marseillaise de crédit, la cour d'appel a violé la disposition susvisée ;
2 / qu'aux termes de l'article 1269 du nouveau Code de procédure civile, une demande en révision de compte est recevable dans le cas où elle est présentée en vue de rectifier une erreur ; qu'en lui déniant, alors qu'elle faisait valoir qu'elle avait, par erreur, approuvé les comptes établis par la Société marseillaise de crédit faute pour elle d'avoir été informée du mode de calcul des intérêts et des modalités de fonctionnement de son compte courant par la Société marseillaise de crédit, la cour d'appel a violé la disposition susvisée ;
3 / que conformément à l'article 1907 du Code civil, en matière de prêt d'argent, l'exigence d'un écrit mentionnant le taux de l'intérêt conventionnel est une condition de validité de la stipulation d'intérêt et en l'absence d'un accord écrit sur ce point, le défaut de protestation de l'emprunteur à la réception des relevés de compte courant ne constitue pas une acceptation tacite des intérêts qui y sont calculés ;
qu'en affirmant qu'elle n'avait pas commis d'erreur relative au mode de calcul des intérêts pratiqués par la Société marseillaise de crédit pour n'avoir formulé aucune réserve lors de la réception des relevés de compte, et avoir ratifié les opérations et les comptes antérieurs, la cour d'appel, qui n'a pas constaté l'existence d'un écrit mentionnant le taux de l'intérêt conventionnel pratiqué mais qui a néanmoins retenu qu'elle n'avait pas commis d'erreur quant à l'existence de sa dette d'intérêts, a, en statuant ainsi, violé la disposition susvisée, ensemble l'article 2044 du Code civil ;
Mais attendu, en premier lieu, que la cour d'appel a relevé que la société Pic avait reçu les relevés de compte bancaire sans formuler la moindre réserve, alors qu'elle bénéficiait des services d'un important cabinet d'expertise comptable ; que le 14 février 1990, elle a expressément ratifié les opérations et décomptes antérieurs, au terme d'une mention visiblement rajoutée exprès dans l'acte, qu'avant de signer le protocole du 14 janvier 1992, elle avait suivi et surveillé la position de son compte, ainsi qu'il résulte de ses courriers des 17 septembre et 27 novembre 1991, et qu'elle ne contestait pas que la somme de 714 935,95 francs correspondait bien au solde débiteur de ce compte, après enregistrement de l'ensemble des opérations la concernant, ce qui englobait en conséquence les intérêts ; que, de ces constatations souveraines, elle a pu déduire que ce n'était nullement par erreur que la société Pic avait reconnu devoir cette somme qu'elle a commencé à rembourser, ce qui interdisait à celle-ci de se prévaloir des dispositions de l'article 1269 du Code civil ;
Et attendu, en second lieu, que la troisième branche est contraire aux écritures déposées par la société Pic devant la cour d'appel, aux termes desquelles elle reconnaissait que le taux d'intérêt avait fait l'objet d'écrits, et que les clauses y relatives étaient valables, ajoutant même qu'elle n'entendait pas "remettre en question cette solution" ;
D'où il suit qu'irrecevable en sa dernière branche, le moyen n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société des Etablissements Pic aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, la condamne à payer à la Société marseillaise de crédit la somme de 1 800 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trois juin deux mille trois.
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard