Cour de cassation, 14 novembre 2001. 98-21.878
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
98-21.878
jurisprudence.case.decisionDate :
14 novembre 2001
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Pierre X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 12 octobre 1998 par la cour d'appel de Bordeaux (1e chambre civile section A), au profit du cabinet Conseil Candelon, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 octobre 2001, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Croze, conseiller rapporteur, M. Aubert, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Croze, conseiller, les observations de la SCP Parmentier et Didier, avocat de M. X..., de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat du cabinet Conseil Candelon, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique pris en ses trois branches tel qu'énoncé au mémoire en demande et annexé au présent arrêt :
Attendu que le 1er février 1994, un incendie a causé des dommages dans les locaux de la société Bouchons Grand Cru (BGC) qui bénéficiait d'une assurance incendie et pertes d'exploitation auprès de la société GAN Incendie Accident par l'intermédiaire du courtier société Cabinet Conseil Candelon ; qu'après expertise l'assureur a payé à la société BGC une indemnité de sinistre couvrant une partie seulement des pertes d'exploitation, à raison d'une déclaration de marge brute insuffisante ; que M. Pierre X..., venant aux droits de la société BGC, reprochant au courtier d'avoir failli à son obligation de conseil, a assigné le Cabinet Conseil Candelon en paiement de la différence entre la somme qu'il aurait du percevoir au titre de la garantie perte d'exploitation et celle qu'il avait effectivement perçue de la compagnie GAN ; que l'arrêt attaqué (Bordeaux, 12 octobre 1998) l'a débouté de sa demande ;
Attendu d'abord que le moyen est nouveau en ses deuxième et troisième branches ; qu'ensuite la cour d'appel a souverainement relevé que M. X... ne rapportait pas la preuve d'avoir soumis à son courtier les données comptables permettant de déterminer la garantie de perte d'exploitation ni de l'avoir associé au calcul de cette dernière alors qu'il résultait du contrat que la déclaration de marge brute incombait à l'assuré lui-même, seul à disposer des éléments comptables en permettant le calcul ; qu'elle a également relevé que l'assureur avait rappelé directement cette obligation à l'assuré par lettre du 3 mars 1993 et que le montant de la marge brute assurée n'a pu être porté à l'avenant au contrat que sur les déclarations de l'assuré lui-même ; qu'au vu de ces constatations elle a pu estimer qu'aucune faute ou violation d'une obligation de moyen ou d'un devoir de conseil ne pouvait être reproché au courtier ; que le moyen, nouveau et mélangé de fait, partant, irrecevable en ses deuxième et troisième branches, est mal fondé en son premier grief ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze novembre deux mille un.
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