Cour de cassation, 03 octobre 2000. 98-20.572
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
98-20.572
jurisprudence.case.decisionDate :
3 octobre 2000
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummaryDesc
jurisprudence.premium.unlockSummaryjurisprudence.case.fullText
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Marcel Y..., demeurant ... le Roi,
2 / Mme Ginette Z..., épouse Y..., ayant demeuré ... le Roi, décédée, aux droits de laquelle viennent ses héritiers M. Marcel Y... demeurant ... le Roi et Mme Françoise Y..., épouse X..., demeurant ... le Roi, ayant déclaré reprendre l'instance par mémoire déposé au greffe le 3 février 1999,
en cassation de l'arrêt rendu le 12 juin 1998 par la cour d'appel de Versailles (1e chambre civile B), au profit du syndicat des Copropriétaires de l'Immeuble ..., dont le siège est ... le Roi,
défendeur à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 juillet 2000, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Philippot, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Sodini, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Philippot, conseiller, les observations de Me Blanc, avocat des consorts Y..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1134 du Code civil ;
Attendu que pour fixer la limite séparative de la propriété des époux Y... d'avec celle du syndicat des copropriétaires du ..., l'arrêt attaqué (Versailles, 12 juin 1998) retient que dans l'acte de vente de 1961 la désignation de la surface était garantie ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la clause intitulée "consistance" stipulait que l'immeuble existait "sans garantie d'erreur ou d'insuffisance dans la contenance sus-indiquée, toute différence entre cette contenance et celle réelle excéderait-elle même un vingtième en plus ou en moins devant faire le profit ou la perte de l'acquéreur, sans recours contre les vendeurs, la cour d'appel qui a dénaturé les termes clairs et précis de l'acte de vente de 1961, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 juin 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;
Condamne le syndicat des copropriétaires de l'Immeuble ... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne le syndicat des copropriétaires de l'Immeuble ... à payer aux consorts Y... la somme de 10 000 francs ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois octobre deux mille.
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard