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Cour de cassation, 09 décembre 2009. 08-45.325

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

08-45.325

jurisprudence.case.decisionDate :

9 décembre 2009

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu les articles 369 et 376 du code de procédure civile ; Attendu que la société Terrier s'est pourvue en cassation contre un arrêt rendu le 9 octobre 2008 par la cour d'appel de Paris au profit de Mme Constanta X... épouse Y... ; Attendu que la liquidation judiciaire de la société Terrier a été prononcée le 1er septembre 2009 par le tribunal de commerce de Créteil ; que l'instance est donc interrompue et qu'il y a lieu d'inviter les parties à reprendre celle-ci ; PAR CES MOTIFS : CONSTATE l'interruption de l'instance ; Impartit au liquidateur de la société Terrier un délai de quatre mois à compter de la notification du présent arrêt pour effectuer les diligences nécessaires à la reprise de l'instance, et dit qu'à défaut de leur accomplissement dans ce délai, la radiation du pourvoi sera prononcée ; Réserve les dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf décembre deux mille neuf.

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Cour de cassation 2009-12-09 | Jurisprudence Berlioz