Cour de cassation, 27 novembre 1991. 91-83.791
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
91-83.791
jurisprudence.case.decisionDate :
27 novembre 1991
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept novembre mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller GUTH et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
GILLES X...,
contre un jugement du tribunal de police de SEDAN, en date du 18 avril 1991 qui l'a condamné à la peine de 1 000 francs d'amende pour tapage nocturne ;
Vu le mémoire produit ;
Sur la recevabilité du pourvoi ;
Attendu que Gilles X... a fait former le vendredi 26 avril 1991 un pourvoi contre un jugement en dernier ressort rendu contradictoirement par le tribunal de police le 18 avril 1991 ;
d Attendu que la déclaration de pourvoi doit intervenir en application de l'article 568 du Code de procédure pénale, dans le délai de cinq jours francs après celui où la décision a été rendue ;
Qu'ainsi le pourvoi formé au greffe le surlendemain de l'expiration du délai légal est tardif ;
D'où il suit que le pourvoi est irrecevable ;
Par ces motifs,
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Guth conseiller rapporteur, MM. Diémer, Malibert, Guilloux, Massé conseillers de la chambre, M. Nivôse conseiller référendaire, M. Libouban avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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