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Cour d'appel, 01 octobre 2003. 2003/03580

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

2003/03580

jurisprudence.case.decisionDate :

1 octobre 2003

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DOSSIERS N 03/03580 - N° 03/3580-R ARRÊT DU 01 OCTOBRE 2003 13ème CHAMBRE, SECTION A Pièce à conviction : scellé N°65607 du 20/07/2002 N° Parquet 001307 Consignation P.C.: néant COUR D'APPEL DE PARIS 13ème chambre, section A (N 14, 6 pages) Prononcé publiquement le MERCREDI 01 OCTOBRE 2003, par la 13ème chambre des appels correctionnels, section A, Sur appel d'un jugement du TRIBUNAL DE POLICE DE PARIS - 1ERE CHAMBRE du 08 NOVEMBRE 2002, (02103948). PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR : GHORAF X... né le 1936 à TOUZELINE (ALGERIE) demeurant FOYER SONACOTRA, Chambre 40 27, Avenue Général de Gaulle 92220 BAGNEUX Jamais condamné, Prévenu, comparant, libre appelant, Assisté de Maître HERIDA Saliha, avocat au barreau de PARIS Vestiaire : A0285, Commis d'Office, LE MINISTÈRE PUBLIC : appelant, COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats, du délibéré et au prononcé de l'arrêt, Président : : Monsieur Y...,Madame Z..., GREFFIER : Mademoiselle A... aux débats et au prononcé de l'arrêt. MINISTÈRE PUBLIC : représenté aux débats par Monsieur LAUDET, avocat général et au prononcé de l'arrêt par Monsieur DARBEDA, avocat général. RAPPEL DE LA PROCÉDURE : (Dossier N° 03/03580) LA PRÉVENTION : GHORAF X... est poursuivi pour avoir à PARIS 20 ème (75), Place de la Porte de Montreuil, le 20 juillet 2002 à 16 heures, en tout cas depuis temps non prescrit, commis l'infraction suivante : - offre, vente ou exposition en vue de la vente de marchandises dans un lieu public sans autorisation, en l'espèce, vente sur voie publique hors foire/marché, sans autorisation municipale, LE JUGEMENT : Le Tribunal de Police de Paris, par jugement contradictoire en date du 08 novembre 2002, a : - donné acte à GHORAF X... de sa comparution volontaire, - déclaré GHORAF X... coupable d'OFFRE, VENTE OU EXPOSITION EN VUE DE LA VENTE DE MARCHANDISES DANS UN LIEU PUBLIC SANS AUTORISATION, faits commis le 20/07/2002 à 16:00, à PARIS 20ème, infraction prévue par l'article R.644-3 AL.1 du Code pénal et réprimée par l'article R.644-3 AL.1, AL.2 du Code pénal, et, en application de ces articles, l'a condamné, à titre de peine principale, à la confiscation du véhicule BREAK MERCEDES, immatriculé 652 BQJ 92, placé sous scellés DANTZIG (POUCHET) n° 65607 du 20 juillet 2002 - N° de parquet 001307, La dite décision étant assujettie au droit fixe de procédure de 22 Euros, dont est redevable le condamné. LES APPELS : Appel a été interjeté par : Monsieur GHORAF X..., le 13 Novembre 2002, Monsieur l'Officier du Ministère Public, le 13 Novembre 2002 contre Monsieur GHORAF X..., (Dossier N° 03/03580-R) Par requête en date du 02 Juin 2003, GHORAF X... a sollicité la restitution de son véhicule BREAK MERCEDES, immatriculé 652 BQJ 92, placé sous scellés DANTZIG (POUCHET) n° 65607 du 20 juillet 2002 - N° de parquet 001307, ledit véhicule ayant fait l'objet d'une confiscation par jugement précité du Tribunal de Police de PARIS. DÉROULEMENT DES DÉBATS : A l'audience publique du mercredi 2 Juillet 2003, Monsieur le Président a constaté l'identité du prévenu, libre, GHORAF X... a indiqué sommairement les motifs de son appel, Monsieur LAUDET, avocat général, représentant le ministère public à l'audience de la Cour, a sommairement indiqué les motifs de l'appel interjeté par Monsieur l'Officier du Ministère Public près le Tribunal de Police de Paris, Monsieur le Conseiller Y... a fait un rapport oral, GHORAF X... a été interrogé, Ont été entendus GHORAF X... en ses explications, Monsieur LAUDET, avocat général, en ses réquisitions, Maître Saliha HERIDA, avocat, en sa plaidoirie, et à nouveau GHORAF X... a eu la parole en dernier, Monsieur le Président a ensuite averti les parties que l'arrêt serait prononcé le mercredi 1 octobre 2003. A cette date, il a été procédé à la lecture du dispositif de l'arrêt par l'un des magistrats ayant participé aux débats et au délibéré, conformément aux dispositions de l'article 485 dernier alinéa du Code de Procédure Pénale ; DÉCISION : Rendue contradictoirement après en avoir délibéré conformément à la loi, Statuant sur les appels du prévenu et du ministère public, interjetés à l'encontre du jugement entrepris et sur la requête en restitution présentée par X... GHORAF le 2 juin 2003 ; RAPPEL DES FAITS et DEMANDES : Le 20 juillet 2002, X... GHORAF a exposé à la vente, Place de Montreuil, à Paris 20 ème arrondissement, sur la voie publique, un véhicule automobile Mercedes Break, immatriculé 652 BQJ 92, en ayant apposé l'affichette avec l'inscription suivante : " A vendre, Mercedes Diesel, année 1989, toutes options sauf la clim. Tel.06.24.06.07.07" ; Le procès-verbal mentionne que l'arrêté municipal du 28 avril 1998 interdit les ventes sur la voie publique à cet emplacement, que le véhicule est resté stationné sans être déplacé, que le propriétaire a été averti mais n'a pas réagi aux courriers adressés et que le prévenu a déjà été l'objet d'une précédente affaire, identique le 7 juin 2002 ; Le ministère public estime que la vente présente un caractère professionnel et s'en rapporte à justice ; X... GHORAF prévenu qui comparaît, assisté de son avocat, expose qu'il est sans emploi, qu'il a vendu le véhicule 15 jours après son achat, parce qu'il était trop grand pour lui ; il sollicite l'indulgence, une peine plus juste et demande la restitution du véhicule saisi ; SUR CE Sur la jonction des procédures Considérant qu'il est de l'intérêt d'une bonne justice, d'ordonner la jonction du dossier N° 03-03580 qui concerne l'affaire au fond, dans laquelle le premier juge a ordonné la confiscation du véhicule saisi et du dossier N°03-03580-R, qui concerne la demande de restitution présentée le 2 juin 2003, par X... GHORAF, sous le N°03-03580 ; Sur le fond Considérant qu'il ressort des procès-verbaux qu'Abdellah GHORAF a acheté le 13 mai 2002 un véhicule qu'il a laissé en stationnement sans le déplacer pendant plus d'une semaine, avec une affichette le proposant à la vente avec la mention suivante : "A vendre Mercedes Diesel, année 1989, toutes options sauf la clim. Tel. 06.24.06.07.07" ; que le prévenu n'a pas répondu aux convocations des policiers, malgré les lettres et les appels téléphoniques et que le véhicule a été placé à la fourrière ; qu'à l'audience de la Cour, le prévenu a donné des explications embrouillées sur le fait qu'il vendait un véhicule qu'il venait d'acheter et sur une précédente affaire, identique à celle-ci, du 7 juin 2002 ; Considérant que le prévenu ayant laissé en stationnement prolongé sur la voie publique, un véhicule remisé à cet endroit pour être proposé à la vente, dans un périmètre que les particuliers se sont approprié à des fins commerciales et qui sert de lieu de vente sauvage pour des véhicules d'occasion, n'a pas réagi aux courriers adressés par la police et a laissé son véhicule à cet emplacement, en infraction avec l'arrêté municipal du 28 avril 1988 qui interdit les ventes sur la voie publique ; Qu'en conséquence X... GHORAF s'est rendu coupable de la contravention visée à l'article R.644-3 du Code Pénal, qui est caractérisée en tout ses éléments, dès lors que le prévenu fait habituellement le commerce des véhicules d'occasion ; Qu'il convient en répression de condamner X... GHORAF à une amende contraventionnelle de 150 Euros et de confirmer à titre de peine complémentaire, la mesure de confiscation du véhicule prononcée par le premier juge, en rejetant la requête en restitution présentée par X... GHORAF le 2 juin 2003 ; PAR CES MOTIFS LA COUR, Statuant publiquement et contradictoirement à l'encontre du prévenu, Ordonne la jonction des dossiers N° 03-3580 et N° 03-03580-R, sous le premier numéro, Reçoit les appels du prévenu et du ministère public ; CONFIRME le jugement entrepris sur la déclaration de culpabilité et sur la mesure de confiscation du véhicule, L'INFIRME pour le surplus, CONDAMNE GHORAF X... à une amende contraventionnelle de CENT CINQUANTE EUROS (150,00 Euros), REJETTE la demande en restitution du véhicule présentée par X... GHORAF le 2 juin 2003. LE PRÉSIDENT, LE GREFFIER, La présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure d'un montant de 120 euros dont est redevable le condamné.

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