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Cour de cassation, 13 avril 2022. 20-17.857

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

20-17.857

jurisprudence.case.decisionDate :

13 avril 2022

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COMM. DB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 avril 2022 Rejet non spécialement motivé M. RÉMERY, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10271 F Pourvoi n° Y 20-17.857 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 13 AVRIL 2022 La société Tevali partners, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], anciennement dénommée Tevali Energy, a formé le pourvoi n° Y 20-17.857 contre l'arrêt rendu le 25 mai 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 10), dans le litige l'opposant à la société Gavriane, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], anciennement dénommée Cap Sud, défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Guillou, conseiller, les observations écrites de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société Tevali partners, de la SARL cabinet Rousseau et Tapie, avocat de la société Gavriane, après débats en l'audience publique du 1er mars 2022 où étaient présents M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Guillou, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, Mme Henry, avocat général, et Mme Mamou, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Tevali partners aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Tevali partners et la condamne à payer à la société Gavriane la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du treize avril deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat aux Conseils, pour la société Tevali partners. Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la société Tevali Partners anciennement Tevali Energy à restituer à la société Gavriane la somme de 58 000 euros hors taxes, outre la TVA au taux de 20 %, avec intérêts au taux légal à compter du 5 juillet 2017 et d'AVOIR ordonné la capitalisation des intérêts échus ; AUX MOTIFS QUE la société Gavriane demande d'infirmer le jugement entaché d'erreurs de droit ; qu'elle fait valoir que son action est fondée à titre principal sur le contrat d'assistance en date du 08 juillet 2015 et seulement à titre subsidiaire sur la convention conclue le 30 janvier 2015 ; partant que son action est recevable ; que la société Tevali Energy soutient que seule la convention conclue le 30 janvier 2015 est applicable au litige et que pour ne pas y être partie, la société Gavriane est irrecevable à agir sur le fondement de cette convention ; que ceci étant exposé, il ressort de la convention d'honoraires en date du 30 janvier 2015, conclue entre Tevali Energy et France Eco Energie, filiale de la société Cap Sud holding, qu'elle stipulait une rémunération forfaitaire de 140 000 euros ht, au profit de Tevali. Cette rémunération devait intervenir au moment de la signature du contrat de cession de parts entre le cédant et le cessionnaire, France Eco Energie ; qu'en droit, la filiale est juridiquement distincte et autonome par rapport à la société mère ; que la convention du 30 janvier 2015 a été conclue entre Tevali Energy et France Eco Energie, devenue France Eco Construction ; que la société Gavriane, anciennement Cap Sud, n'est pas partie à la convention d'honoraires du 30 janvier 2015 ; que la société Gavriane est donc irrecevable à agir sur le fondement de cette convention ; Sur la demande de remboursement de la société Gavriane : la société Gavriane fonde sa demande à titre principal, sur le contrat d'assistance en date du 08 juillet 2015 ; qu'elle soutient que ce contrat a obligé la société Gavriane à régler les acomptes sur honoraires qui lui ont été facturés par la société Tevali Energy ; que les conditions contractuelles prévues pour le remboursement desdits acomptes sont satisfaites depuis le 08 juillet 2016, date à laquelle le contrat d'assistance a expiré, dès lors que les deux promesses de cession sont devenues caduques ; que la société Tevali Energy réplique que le contrat d' assistance en date du 08 juillet 2015 n'est pas applicable au litige et que seule est applicable la convention en date du 30 janvier 2015, que celle-ci ne prévoit aucune obligation pour la société Tevali Energy de rembourser les acomptes qui lui ont été versés et que l'exigibilité de ceux-ci était seulement conditionnée à la signature des promesses de cession, et non à la levée des conditions suspensives correspondantes ; que ceci étant exposé, il résulte des développements qui précèdent que seule la convention du 8 juillet 2015 lie les entités Tevali Energy et Gavriane ; que les sociétés Tevali et Gavriane ont signé le 08 juillet 2015 un « contrat d'assistance à l'acquisition de projets photovoltaïques », contrat-cadre par lequel Tevali s'engageait à assister Gavriane dans le cadre de la recherche de cibles à acquérir ; que la société Gavriane fonde sa demande de remboursement sur le contrat du 08 juillet 2015 ; que ce contrat d'assistance à l'acquisition de projets photovoltaïques prévoyait un mécanisme de facturation d'acomptes sur honoraires et un honoraire de résultat pour la société Tevali ; que l'article 7 b) de ce contrat a prévu le versement : - d'un acompte de 20 % dans les quinze jours suivant le jour où une offre d'achat ferme a été signée par la société Cap Sud et contresignée par la société venderesse, l'article 7 rappelant qu'une telle offre ferme reste soumise à la réalisation de conditions externes au vendeur et à l'acheteur (telles que l'approbation de l'opération par des tiers ou l'obtention de certains documents administratifs) - du solde après signature de la documentation de cession, levée des éventuelles conditions suspensives et versement des fonds et transfert d'actions (ou d'actifs) ; Que l'article 7 c) stipulait que si le processus d'acquisition d'un projet devait être interrompu alors qu'un acompte avait déjà été versé par la société Cap Sud : - La société Tevali ferait ses meilleurs efforts pour proposer à cette dernière un projet de substitution, au titre duquel aucun acompte ne serait dû ; - Et, à l'expiration des présentes, l'acompte versé au titre du projet inabouti ferait l'objet d'un remboursement ; Que ce contrat prévoit clairement qu'en l'absence d'aboutissement d'un projet de substitution, le remboursement devait intervenir à l'expiration du contrat d'assistance, soit le 08 juillet 2016 ; que ces clauses contractuelles répondent au principe selon lequel la défaillance de la condition suspensive empêche l'obligation de prendre naissance et libère le débiteur potentiel de toute obligation ; que le 06 août 2015, les sociétés Hydroneo Solar 1 et Hydroneo Solar 2 ont signé chacune avec la société Gavriane une promesse synallagmatique de cession de dix centrales solaires sous conditions suspensives à réaliser avant le 31 mars 2016 ; que la société Gavriane a réglé les factures à Tevali lors de leur émission, aux mois d'août, novembre et décembre 2015, soit la somme de 58 000 euros, mais la non-réalisation d'une des conditions suspensives avant le 31 mars 2016 a entraîné la caducité de ces promesses, et donc le non-aboutissement des projets ; que le contrat étant arrivé à échéance le 08 juillet 2016 sans que la société Tevali ait pu proposer à la société Cap Sud un projet de substitution, c'est donc à partir du 09 juillet 2016 que cette dernière était en droit de solliciter le remboursement des acomptes versés ; que par conséquent, le jugement déféré sera infirmé en toutes ses dispositions et la société Tevali Partners sera condamnée à restituer à la société Gavriane la somme de 58 000 euros ht, outre la T.V.A. au taux de 20 %, avec intérêts au taux légal à compter du 5 juillet 2017 ; que la capitalisation de intérêts échus sera appliquée ; 1) ALORS QUE l'obligation contractuelle dont une partie réclame l'exécution doit résulter du contrat sur lequel elle fonde sa demande ; que pour affirmer, après avoir relevé que seule la convention d'assistance du 8 juillet 2015 lie les sociétés Gavriane et Tevali Energy devenue Tevali Partners (la société Tevali) celle-ci devait restituer à celle-là la somme de 58 000 euros hors taxe en application de cette convention d'assistance du 8 juillet 2015, l'arrêt attaqué a énoncé que la convention d'honoraires du 30 janvier 2015 a été conclue entre les sociétés Tevali et France Eco Energie et que la société Gavriane n'y est pas partie ; qu'en statuant ainsi, quand la circonstance, en elle-même exacte, que la société Gavriane n'était pas partie à cette convention du 30 janvier 2015 n'impliquait en rien que le litige dont la cour était saisie, eu égard à son objet, relevât bien quant à lui de l'application de la convention du 8 juillet 2015, ce qui était contesté de manière circonstanciée par la société Tevali Partners faisant valoir que l'objet de la convention d'assistance du 8 juillet 2015 ne couvrait en rien l'opération ayant donné lieu à la convention d'honoraires du 30 janvier 2015 auquel la société Gavriane était tiers et qui était le fondement exclusif des honoraires versés et dont le remboursement était en litige, la cour d'appel, qui a appliqué au litige un contrat qui lui était inapplicable ratione materiae a, partant, violé par fausse application la convention d'assistance du 08 juillet 2015, ensemble les articles 1101 et 1134 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ; 2) ALORS en tout état de cause QUE l'obligation contractuelle dont une partie réclame l'exécution doit résulter du contrat sur lequel elle fonde sa demande ; que pour affirmer, après avoir relevé que seule la convention d'assistance du 8 juillet 2015 lie les sociétés Gavriane et Tevali Energy devenue Tevali Partners (la société Tevali) celle-ci devait restituer à celle-là la somme de 58 000 euros hors taxe en application de cette convention d'assistance du 8 juillet 2015, l'arrêt attaqué a énoncé que la convention d'honoraires du 30 janvier 2015 a été conclue entre les sociétés Tevali et France Eco Energie et que la société Gavriane n'y est pas partie ; qu'en statuant ainsi, quand la circonstance, en elle-même exacte, que la société Gavriane n'était pas partie à cette convention du 30 janvier 2015 n'impliquait pas à elle seule que le litige dont la cour était saisie, eu égard à son objet, relevât bien de l'application de la convention du 8 juillet 2015, ce qui était contesté par la société Tevali Partners faisant valoir que l'objet de la convention d'assistance du 8 juillet 2015 ne couvrait pas l'opération ayant donné lieu à la convention d'honoraires du 30 janvier 2015 auquel la société Gavriane était tiers et qui était le fondement exclusif des honoraires versés et dont le remboursement était en litige, de sorte que la cour d'appel, en s'abstenant de faire ressortir positivement en quoi la demande de restitution des acomptes versés par la société Gavriane relevait de la convention du 8 juillet 2015 invoquée par cette dernière, a privé sa décision de base légale au regard des articles 1101 et 1134 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ; 3) ALORS QUE le défaut de réponse à conclusions équivaut au défaut de motifs ; que dans ses conclusions récapitulatives d'appel (p. 3 à 5 et p. 7 à 9), la société Tevali soutenait que la convention d'assistance du 8 juillet 2015 n'était pas applicable au litige, dès lors d'abord que la société Mecamidi, par un contrat de mandat du 20 octobre 2014, lui avait confié la recherche d'un acquéreur pour des centrales photovoltaïques dont ses filiales Hydroneo Solar 1 et Hydroneo Solar 2 étaient propriétaires en précisant que la société Tevali serait rémunérée directement par l'acquéreur (article VI), ensuite que par une lettre d'intention du 8 janvier 2015, la société France Eco Energie, filiale de la société Gavriane, avait proposé d'acquérir ces centrales, ce qui avait donné lieu à la conclusion de la convention d'honoraires du 30 janvier 2015, que finalement, en vertu des deux « promesses de cession sous conditions suspensives » du 6 août 2015, c'était la société Gavriane elle-même et non plus sa filiale qui s'était porté acquéreur de ces centrales et qu'en honorant les factures émises par la société Tevali en août, novembre et décembre 2015 en application de la convention d'honoraires du 30 janvier 2015, la société Gavriane avait reconnu que ces factures étaient dues, toutes les pièces invoquées étant régulièrement versées aux débats ; qu'en faisant péremptoirement application au litige de la convention d'assistance du 8 juillet 2015, sans répondre à ce moyen déterminant de la société Tevali de nature à établir que les honoraires dont la restitution était en litige ne relevaient que de la convention d'honoraires du 30 janvier 2015, auquel la société Gavriane était tiers, et étaient étrangers à l'objet de la convention d'assistance du 8 juillet 2015 conclue pour d'autres affaires entre les société Tevali Partners et Gavriane, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.

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