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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 5 mai 2004), que sur des poursuites de saisie immobilière diligentées par la caisse régionale de crédit agricole mutuel de Paris et d'Ile-de-France (la banque) à son encontre, M. X... a, avant l'audience éventuelle, contesté le bien-fondé des poursuites et sollicité, subsidiairement, un sursis aux poursuites, dans l'attente de la décision à intervenir dans une procédure qu'il avait engagée afin de voir juger qu'une société d'assurances devait prendre en charge les échéances impayées du prêt sur la base duquel était poursuivie la vente sur saisie ; que le tribunal ayant sursis à statuer sur l'incident, la banque a été autorisée, par le premier président de la cour d'appel, à relever appel de cette décision ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté l'exception d'irrecevabilité de l'appel, alors, selon le moyen, que la partie autorisée à interjeter appel de la décision de sursis est tenue d'effectuer la déclaration d'appel dans le mois de l'ordonnance du premier président ;
qu'à cet égard on ne saurait tenir compte de la seule déclaration irrégulièrement délivrée à la personne de M. X... et non au domicile élu chez son avocat postulant, qui n'a été régularisée qu'ultérieurement ;
que la déclaration rectificative subséquente "sur et aux fins", en date du 26 février 2004, étant intervenue plus d'un mois après le prononcé de l'ordonnance autorisant l'appel, le 19 décembre 2003, était donc tardive, comme le constatait d'ailleurs l'arrêt attaqué, et devait donc entraîner l'irrecevabilité de l'appel ; que, s'agissant d'une fin de non-recevoir, liée de surcroît à l'expiration d'un délai, l'intimé n'avait pas à faire la preuve d'un grief quelconque ; que, en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles 380, ensemble 114-2 du nouveau code de procédure civile et 732 du code de procédure civile ;
Mais attendu que, la cour d'appel ayant souverainement retenu que M. X... ne rapportait pas la preuve que l'irrégularité affectant la signification du 7 janvier 2004 lui avait causé grief, de sorte que celle-ci était valable, le moyen, qui porte sur la possibilité pour la notification du 26 février 2004 d'avoir régularisé la première, est inopérant ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que M. X... fait encore grief à l'arrêt d'avoir dit n'y avoir lieu à sursis à statuer, déclaré l'incident mal fondé et ordonné la poursuite de la procédure de saisie, alors, selon le moyen :
1 / que tout litige de nature à exercer une incidence sur la procédure de saisie constitue un incident de saisie que le juge de la saisie doit trancher, s'il y est invité ; qu'en l'occurrence, en l'espèce, la contestation relative à l'existence d'une autre procédure dirigée contre la CNP et la banque eu égard à la prise en charge des échéances du crédit de janvier 1996 à mars 2003 et à leur carence respective remet en cause la procédure de saisie immobilière, qui n'aurait pas existé autrement ;
qu'en ne recherchant pas si ce litige n'était pas de nature à exercer une influence déterminante sur l'issue de la saisie, et en refusant de surseoir à statuer dans l'attente de l'aboutissement de cette procédure, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 718 et suivants du code de procédure civile ;
2 / que la banque ayant accepté à son profit la stipulation du paiement direct par l'assureur des échéances couvertes par la police et la substitution qui en résulte, et l'assureur ayant, par ailleurs, reconnu devoir sa garantie et pris en charge le paiement des échéances du prêt jusqu'à janvier 1997, la déchéance du terme était nécessairement subordonnée à la non-garantie de la société d'assurances, qu'il convenait d'établir ; qu'en se bornant à indiquer que la banque reste un tiers au contrat d'assurance et que les circonstances alléguées ne lui sont pas opposables, sans rechercher si en l'état de la procédure il n'existait pas une contestation relative à l'exigibilité de la créance, la cour d'appel a derechef privé sa décision de toute base légale au regard des articles 718 et suivants du code de procédure civile ;
Mais attendu que l'opportunité d'un sursis à statuer, hors les cas où il est prévu par la loi, relève de l'appréciation discrétionnaire du juge, qui n'a pas à motiver spécialement sa décision ;
Et attendu qu'ayant retenu que la banque justifiait d'une créance certaine, liquide et exigible résultant d'un acte authentique, du non paiement de plusieurs mensualités et de ce que la déchéance du terme avait été prononcée, la cour d'appel, qui a procédé à la recherche prétendument omise, a légalement justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette le demande de la CRCAM de Paris et d'Ile-de-France ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept juin deux mille six.
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