Cour de cassation, 17 décembre 1998. 98-60.273
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
98-60.273
jurisprudence.case.decisionDate :
17 décembre 1998
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Marcel X... , demeurant 14710 Colombières,
en cassation d'un jugement rendu le 23 février 1998 par le tribunal d'instance de Bayeux, en matière électorale, au profit :
1 / du préfet du Calvados, domicilié en l'Hôtel de la Préfecture, 14000 Caen,
2 / de M. Louis de Y...,
3 / de Mme Delphine de Y...,
demeurant tous deux "Le Feuillet", 14710 Colombières,
4 / du maire de Colombières, domicilié 14710 Colombières,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 novembre 1998, où étaient présents : M. Laplace, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Kermina, conseiller référendaire rapporteur, M. Guerder, conseiller, M. Kessous, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Kermina, conseiller référendaire, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X... reproche au jugement attaqué (tribunal d'instance de Bayeux, 23 février 1998) d'avoir rejeté son recours tendant à la radiation des époux de Y... de la liste électorale de la commune de Colombières, alors que la commission administrative n'avait pas fonctionné normalement ; que c'était aux électeurs contestés de rapporter la preuve de la réalité de leur domicile ;
Mais attendu que c'est à l'électeur contestant une inscription de rapporter la preuve que les électeurs contestés ne remplissent aucune des conditions de l'article L. 11 du Code électoral ;
Et attendu que le tribunal d'instance n'est pas juge de la régularité des opérations de la commission administrative ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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