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Cour de cassation, 17 décembre 1998. 98-60.273

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

98-60.273

jurisprudence.case.decisionDate :

17 décembre 1998

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Marcel X... , demeurant 14710 Colombières, en cassation d'un jugement rendu le 23 février 1998 par le tribunal d'instance de Bayeux, en matière électorale, au profit : 1 / du préfet du Calvados, domicilié en l'Hôtel de la Préfecture, 14000 Caen, 2 / de M. Louis de Y..., 3 / de Mme Delphine de Y..., demeurant tous deux "Le Feuillet", 14710 Colombières, 4 / du maire de Colombières, domicilié 14710 Colombières, défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 novembre 1998, où étaient présents : M. Laplace, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Kermina, conseiller référendaire rapporteur, M. Guerder, conseiller, M. Kessous, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Kermina, conseiller référendaire, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. X... reproche au jugement attaqué (tribunal d'instance de Bayeux, 23 février 1998) d'avoir rejeté son recours tendant à la radiation des époux de Y... de la liste électorale de la commune de Colombières, alors que la commission administrative n'avait pas fonctionné normalement ; que c'était aux électeurs contestés de rapporter la preuve de la réalité de leur domicile ; Mais attendu que c'est à l'électeur contestant une inscription de rapporter la preuve que les électeurs contestés ne remplissent aucune des conditions de l'article L. 11 du Code électoral ; Et attendu que le tribunal d'instance n'est pas juge de la régularité des opérations de la commission administrative ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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Cour de cassation 1998-12-17 | Jurisprudence Berlioz