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Cour de cassation, 14 novembre 2006. 05-17.620

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

05-17.620

jurisprudence.case.decisionDate :

14 novembre 2006

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que M. et Mme X... ont formé un pourvoi contre un arrêt de la cour d'appel de Chambéry, du 17 mai 2005, les déclarant solidairement tenus au paiement d'une certaine somme avec une société sur le fondement de l'article L. 267 du livre des procédures fiscales ; Attendu que par mémoire en défense du 13 mars 2006, le comptable de la direction générale des impôts de Chambéry a demandé qu'il lui soit donné acte de ce qu'il renonçait au bénéfice de l'arrêt attaqué ainsi que de la décision rendue en première instance ; Attendu que cette renonciation au bénéfice de l'arrêt attaqué, et de la décision rendue en première instance, faisant disparaître l'intérêt des époux X... à obtenir la cassation de l'arrêt, le pourvoi est devenu sans objet ; PAR CES MOTIFS : DONNE ACTE au comptable de la direction générale des impôts de Chambéry de ce qu'il renonce au bénéfice de l'arrêt de la cour d'appel de Chambéry du 17 mai 2005, ainsi qu'au bénéfice de la décision rendue en première instance, le 25 mars 2004, par le tribunal de grande instance de Chambéry ; DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ; Condamne le comptable de la direction générale des impôts de Chambéry aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de M. et Mme X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze novembre deux mille six.

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Cour de cassation 2006-11-14 | Jurisprudence Berlioz