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Cour de cassation, 01 juillet 2003. 00-22.733

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

00-22.733

jurisprudence.case.decisionDate :

1 juillet 2003

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les deux moyens, réunis, ci-après annexés : Attendu, d'une part, qu'ayant relevé que l'attestation de M. X..., notaire, dont elle a souverainement apprécié la valeur probante, établissait que Mme Y... était seule propriétaire des locaux litigieux, la cour d'appel en a déduit, à bon droit, que la bailleresse avait qualité pour agir ; Attendu, d'autre part, qu'ayant relevé que le bail portait sur des locaux à usage commercial et que le décret du 30 septembre 1953 était expressément visé dans l'acte, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche ni de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, a exactement déduit, de ces seuls motifs, que le contrat était soumis au statut des baux commerciaux ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Art vie aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Art vie à payer à Mme Y... la somme de 1 900 euros ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Art vie ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du premier juillet deux mille trois par M. Peyrat conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.

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Cour de cassation 2003-07-01 | Jurisprudence Berlioz