Cour de cassation, 07 novembre 2006. 05-43.025
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
05-43.025
jurisprudence.case.decisionDate :
7 novembre 2006
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que la société Canal plus a engagé M. X... en qualité de coiffeur entre février 1990 et mars 2002 en vertu de lettres d'engagement d'un ou plusieurs jours par mois dans le cadre de contrats à durée déterminée d'usage ; que les lettres d'engagement précisaient la grille de programmation à laquelle il était rattaché, le titre de l'émission concernée, la personnalité à coiffer, le nombre de jours travaillés, la période d'emploi, la qualification, le montant du cachet perçu ; que l'employeur ayant cessé de faire appel à lui, le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de requalification de ses contrats en un contrat à durée indéterminée et de diverses demandes de rappel de salaires et d'indemnités au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Et sur le second moyen :
Attendu que la cour d'appel qui a requalifié la relation de travail en un contrat à durée indéterminée, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Canal plus aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la société Canal plus à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept novembre deux mille six.
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