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Cour d'appel, 08 novembre 2000. 1999/05310

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

1999/05310

jurisprudence.case.decisionDate :

8 novembre 2000

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COUR D'APPEL DE LYON 6ème Chambre ARRET du 08 NOVEMBRE 2000 Décision déférée : JUGEMENT JEX du TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE de LYON en date du 06 Juillet 1999 (RG : 199907166) N° RG Cour : 1999/05310 Nature du recours : DECL. D'APPEL Code affaire : 531 Avoués : Parties : - ME LIGIER DE MAUROY MONSIEUR RECEVEUR PRINCIPAL DES IMPOTS DE LYON NORD, comptable chargé du recouvrement agissant sous l'autorité du Directeur Général des Impôts et du Directeur des Services Fiscaux du Rhône demeurant : 165 rue Garibaldi 69003 LYON Avocat : Maître CARPANO APPELANT ---------------- - ME MOREL SARL MACONNERIE TERRASSEMENT CARRELAGE (MTC) demeurant : Centre d'Activité GORGE DE LOUP - Bâtiment 3 24 Avenue Joannès Masset 69009 LYON Représenté par ses dirigeants légaux Avocat : Maître POUDEROUX INTIMEE ---------------- - MONSIEUR X... Jean-Philippe demeurant : 6 rue de Vimy 69270 NEUVILLE SUR SAONE INTIME ---------------- INSTRUCTION CLOTUREE le 23 Mai 2000 DEBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE du 10 Octobre 2000 LA SIXIEME CHAMBRE DE LA COUR D'APPEL DE LYON, composée lors des débats et du délibéré de : . Madame BAILLY-MAITRE, désignée par ordonnance du 13 juin 2000 pour présider la 6ème Chambre de la Cour . Madame DUMAS, Conseiller . Madame JEAMMAUD, Conseiller assistés lors des débats tenus en audience publique par Madame Y..., Greffier, a rendu l'ARRET réputé contradictoire suivant prononcé à l'audience publique du 08 NOVEMBRE 2000, par Madame BAILLY-MAITRE, Président, qui a signé la minute avec le Greffier FAITS - PROCÉDURE - PRÉTENTIONS DES PARTIES: Pour recouvrer la somme de 56.809,00 Frs dont la SARL X... reste redevable au titre de la TVA, Monsieur le Receveur Principal des Impôts de Lyon Nord a notifié le 26 octobre 1998 un avis à tiers détenteur à la SARL MTC (Maçonnerie Terrassement Carrelage) et à Monsieur Jean-Philippe X..., tous deux locataires de la SARL X..., et leur a adressé une lettre de rappel le 3 décembre 1998. La SARL MTC n'a pas retourné l'accusé de réception joint à l'avis, et Monsieur Jean-Philippe X... s'est abstenu de retirer les envois recommandés. A défaut de réponse, Monsieur le Receveur Principal a saisi le Juge de l'Exécution du Tribunal de Grande Instance de Lyon pour obtenir un titre exécutoire à l'encontre de ces deux tiers détenteurs, et a été débouté de ses demandes par jugement en date du 6 juillet 1999. Il a relevé appel de cette décision dont il demande la réformation aux motifs : - que la SARL MTC a reçu l'avis à tiers détenteur, assimilable à la saisie-attribution, mais n'y a pas répondu contrairement à l'obligation qu'elle en aurait en application des dispositions de la loi du 9 juillet 1991 et du décret du 31 juillet 1992 ; - qu'elle ne pourrait plus contester son obligation de paiement à défaut d'avoir fait opposition dans les formes et délais prévus aux articles L.281 et R.281-1 du Livre des Procédures Fiscales ; - qu'à l'appui de sa décision, le Premier Juge n'aurait pas dû retenir la convention produite par l'intimée, le jour de l'audience, en dépit du principe du contradictoire, et qui n'aurait aucune date certaine et ne lui serait pas opposable. En ce qui concerne Monsieur Jean-Philippe X..., il considère que celui-ci ne pourrait s'exonérer de ses obligations en s'abstenant de retirer les plis recommandés et de se présenter devant la justice, que l'avis à tiers détenteur aurait valablement été notifié à l'intimé qui, tout comme la SARL MTC, aurait eu obligation d'y répondre et ne l'aurait pas contesté dans les formes et délais prévus. Il demande en conséquence à la Cour de délivrer un titre exécutoire afin de poursuivre la SARL MTC et Monsieur Jean-Philippe X... en qualité de tiers détenteur, et de lui allouer la somme de 5.000,00 Frs au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. La SARL MTC réplique que la sanction de l'article 60 du décret du 31 juillet 1992 ne s'appliquerait pas en l'absence de réponse du tiers détenteur, qui ne pourrait être condamné à payer des sommes qu'il ne détient pas, et que les dispositions du Livre des procédures fiscales relatives à la contestation de la saisie concerneraient le saisi, et non le tiers saisi. Elle ne serait redevable d'aucune somme au regard de la convention d'occupation précaire, régulièrement communiquée et opposable à Monsieur le Receveur Principal, qui n'aurait pas déposé de plainte pour faux. Elle conclut à la confirmation du jugement déféré, et y ajoutant, à la condamnation de l'appelant à lui payer la somme de 6.000,00 Frs en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. MOTIFS ET DÉCISION: Attendu que les avis en cause, délivrés à la requête du Receveur Principal des Impôts de Lyon, informent les tiers détenteurs de ce qu'ils sont rendus personnellement débiteurs des causes de la saisie envers le Trésor, dans la limite de leur obligation, et qu'à défaut de règlement, ils s'exposent à être poursuivi en paiement ; Que s'ils comportent l'effet d'attribution immédiate en vertu des articles 86 et 43 de la loi du 9 juillet 1991, ces avis à tiers détenteur ne contiennent pas l'ensemble des mentions exigées par l'article 56 du décret du 31 juillet 1992, à peine nullité, en particulier, la reproduction de l'article 60 de ce décret, relatif à la sanction du tiers saisi ; Attendu que cette sanction prévue à cet article ne s'applique pas en l'espèce, et que la SARL MTC ne peut être rendue personnellement débitrice des causes de la saisie et poursuivie en paiement, que dans la limite de son obligation ; Attendu que la contestation de la SARL MTC ne porte pas sur l'avis à tiers détenteur qui lui a été délivré, mais sur le montant de son obligation, que les dispositions des articles L.281 et R.281-1 du Livre des procédures fiscale ne sauraient donc trouver application ; Attendu que la société oppose à l'appelant une convention d'occupation précaire datée du 16 mars 1998, passée avec la SARL X..., aux termes de laquelle cette dernière lui louait un local à compter du 1er mars 1998 et lui accordait une franchise de loyer de 12 mois en contrepartie de la réalisation de certains travaux ; Que s'agissant d'un contrat passé entre deux sociétés commerciales, celui-ci n'est pas soumis au droit commun de la preuve et donc à l'exigence de la date certaine ; que l'appelant n'apporte aucun élément susceptible de démontrer que la date mentionnée dans le document soit inexacte, ou qu'il s'agisse d'un faux, que la convention lui est en conséquence opposable ; Attendu que la SARL MTC n'était redevable d'aucune somme à la SARL X... à la date de l'avis à tiers détenteur, que le changement d'adresse de son siège social confirme que la convention d'occupation précaire a été résiliée comme elle l'a précisé en première instance ; qu'il convient de confirmer le jugement qui a retenu qu'en l'absence d'obligation envers la société débitrice, la SARL MTC ne pouvait être condamnée à tout ou partie des causes de l'avis à tiers détenteur ; Attendu que pour conclure à la validité de la notification de l'avis à tiers détenteur, en l'absence de distribution de la lettre recommandée du fait de Monsieur Jean-Philippe X..., l'appelant invoque les dispositions des articles R.256-7 et R.257-1 du Livre des procédures fiscales ; Attendu que ces articles concernent la procédure de recouvrement de l'impôt à l'égard du débiteur et non la procédure à l'égard des tiers ; Que s'agissant d'un avis à tiers détenteur dont la notification par voie postale avait échoué, à défaut d'accusé de réception, il appartenait à Monsieur le Receveur Principal de recourir à la signification de l'avis par ministère d'huissier compte-tenu de l'importance de la somme en cause, ce qu'il n'a pas fait ; Qu'en conséquence, il convient de confirmer également le jugement en ce qu'il a rejeté la demande de condamnation, à défaut pour Monsieur Jean-Philippe X... d'avoir été mis en demeure de façon effective ; Attendu que la carence de la SARL SARL MTC est à l'origine de la procédure engagée à son encontre, qu'il n'y a pas lieu de lui allouer une indemnité pour les frais exposés à cet occasion ; PAR CES MOTIFS LA COUR, Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré, Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, Condamne Monsieur le Receveur Principal des Impôts de Lyon Nord aux dépens d'appel et autorise Maître MOREL, Avoué, à les recouvrer aux formes et conditions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. LE G R E F F I E R LE P R E S I D E N T

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