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Cour de cassation, 14 décembre 1993. 93-80.224

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

93-80.224

jurisprudence.case.decisionDate :

14 décembre 1993

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze décembre mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller MILLEVILLE et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Joël, contre l'arrêt de la cour d'appel de ROUEN, chambre correctionnelle, en date du 2 décembre 1992, qui a rejeté sa requête en confusion de peines ; Vu le mémoire personnel produit ; Attendu que ce mémoire ne formule aucun grief contre l'arrêt attaqué et n'invoque la violation d'aucun texte de loi ; qu'en application de l'article 590 du Code de procédure pénale, il est donc irrecevable ; Et attendu que le total des peines dont la confusion était demandée n'exède pas le maximum légal encouru pour l'infraction la plus sévèrement punie ; que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Dumont conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Milleville conseiller rapporteur, MM. Fontaine, Alphand, Guerder, Pinsseau, Joly conseillers de la chambre, Mmes Batut, Fossaert-Sabatier, M. Poisot conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1993-12-14 | Jurisprudence Berlioz