Cour de cassation, 18 novembre 1992. 91-12.084
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
91-12.084
jurisprudence.case.decisionDate :
18 novembre 1992
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Nicole, Hélène, Josette X..., demeurant ... (Hauts-de-Seine),
en cassation d'un arrêt rendu le 7 décembre 1989 par la cour d'appel de Versailles (13ème chambre), au profit de la société Paris Sud Service, société anonyme, dont le siège est ... (Hauts-de-Seine),
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt :
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 octobre 1992, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, M. Lemontey, conseiller rapporteur, M. Bernard de Saint-Affrique, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Lemontey, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de Mme X..., de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de la société Paris Sud Service, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
! - Attendu que Mme X... a, en 1987, assigné la société Paris Sud Service en exposant qu'elle avait été contrainte par les manoeuvres frauduleuses de celle-ci à acquérir un véhicule Ebro Van, modèle 350, de 9 CV, et qu'elle avait été trompée sur la qualité substantielle du véhicule livré qui n'était que du modèle 275, 7 CV ; que l'arrêt confirmatif attaqué (Versailles 7 décembre 1989) l'a déboutée de sa demande en "résiliation" de la vente pour vice du consentement et de celle en paiement de la somme de 50 000 francs à titre de dommages et intérêts en réparation de divers préjudices ;
Sur le second moyen, pris en ses trois branches, qui est préalable :
Attendu que Mme X... reproche à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande "en annulation de la vente pour défaut de délivrance" alors, selon les termes du moyen, d'une part, que la vente est nulle quand le vendeur n'a pas délivré la chose promise ; qu'il résulte de l'arrêt que Mme X... avait commandé un véhicule neuf d'une puissance de 9 CV et que le vendeur lui a livré un véhicule d'occasion de 7 CV ; qu'en écartant la demande en annulation par des motifs inopérants, la cour d'appel a violé l'article 1603 du Code civil ; alors, d'autre part, que la cour d'appel n'a pas caractérisé une renonciation au droit de demander l'annulation de la vente en se bornant à énoncer que l'acheteur aurait sollicité des transformations du véhicule ; alors, enfin, que la cour d'appel, en déclarant tardive l'action en résolution fondée sur la non-conformité, a violé l'article 1184 du Code civil ;
Mais, attendu, d'abord, que la cour d'appel a, souverainement relevé que c'était par erreur que l'imprimé de demande de crédit-bail mentionnait le modèle "350-9 CV" alors qu'il s'agissait du modèle "275-7 CV", tandis que le bon de commande n'indiquait que le prix ;
Attendu, ensuite, qu'elle a énoncé que Mme X... avait signé, le 12 mars 1984, un bon de livraison portant la mention "modèle 83 démonstration-kilométrage 896" tandis que le certificat provisoire d'immatriculation, de la même date, indiquait une puissance de 7 CV et qu'elle avait accepté, malgré sa lettre du 15 avril, de conserver en connaissance de cause le véhicule livré ; qu'elle a, encore, retenu que Mme X... avait sollicité des équipements supplémentaires et que le garagiste avait, à sa demande, établi, le 11 mai, un devis relatif à de considérables aménagements intérieurs ; qu'ainsi la cour d'appel, en a justement déduit la renonciation de Mme X... à se prévaloir de la différence de modèle et a, sur ce point, légalement justifié sa décision ;
Attendu, enfin, que le dernier grief est inopérant puisque la cour d'appel a rejeté les demandes au fond et ne les a pas déclarées irrecevables pour tardiveté ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
Et sur le premier moyen, pris en ses deux branches tel qu'énoncé au mémoire ampliatif et reproduit en annexe du présent arrêt :
Attendu que Mme X... reproche aussi à l'arrêt attaqué de l'avoir déboutée de sa demande en dommages et intérêts ;
Mais attendu que l'arrêt n'encourt pas les griefs du moyen dès lors que le rejet de la demande principale sur le manquement de l'obligation de délivrance entraînait celui des demandes qui étaient l'accessoire de celle-ci ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
-d! Condamne Mme X..., envers la société Paris Sud Service, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
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