Cour de cassation, 18 novembre 1992. 90-40.792
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
90-40.792
jurisprudence.case.decisionDate :
18 novembre 1992
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean-Bernard Y..., demeurant ... (Haute-Savoie),
en cassation d'un arrêt rendu le 7 décembre 1989 par la cour d'appel d'Orléans (chambre sociale), au profit de la Caisse des cadres supérieurs du bâtiment, dont le siège est ... (6ème),
défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 6 octobre 1992, où étaient présents :
M. Kuhnmunch, président, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire rapporteur, MM. A..., Z..., B..., X..., Pierre, Boubli, Le Roux-Cocheril, conseillers, Mmes Beraudo, Pams-Tatu, Girard-Thuilier, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Laurent-Atthalin, les observations de la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat de M. Y... et de Me Cossa, avocat de la Caisse des cadres supérieurs du bâtiment, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis ; Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Orléans, 7 décembre 1989), que M. Y... a été employé dans l'entreprise de son père, la société des Etablissements
Y...
; qu'au décès de son père, en 1963, M. Y..., qui était alors directeur de l'usine située à Mont-Près-Chambord, en a reçu les immeubles en partage ; qu'en 1966 la société des Etablissements
Y...
a adhéré à la caisse des cadres supérieurs du bâtiment et des travaux publics ; que M. Y... a cessé ses fonctions au sein de la société des Etablissements
Y...
le 31 janvier 1966 et créé la société B. Y... dont le siège était à Mont ; que la caisse de prévoyance du bâtiment ayant refusé l'adhésion de cette société au motif qu'elle ne cotisait pas à une caisse de congés-payés du batiment, M. Y... a fait citer cette caisse devant le tribunal de grande instance de Paris aux fins d'obtenir réparation du préjudice qu'il avait subi en raison de ce refus ; qu'à l'appui de sa demande il a fait valoir que la caisse avait accepté l'adhésion de la société des Etablissements
Y...
à laquelle il avait appartenu ; que par un jugement confirmé par un arrêt de la cour d'appel de Paris, M. Y... a été débouté de sa demande au motif que la société B. Y... constituait une entité juridique et économique distincte de la société des Etablissements
Y...
et qu'en raison de ses caractèristiques propres, son adhésion à la caisse de retraite et de prévoyance du bâtiment ne pouvait être admise ;
Attendu que M. Y... reproche à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande tendant à voir condamner la caisse de retraite des cadres du bâtiment à lui payer des dommages-intérêts alors selon le moyen, d'une part, que, aux termes de l'article 2 du règlement du régime de retraite de la caisse des cadres supérieurs du bâtiment et des travaux publics, la demande d'adhésion doit préciser que l'entreprise s'engage à inscrire tous les collaborateurs dont la rémunération brute annuelle déclarée à l'administration des contributions directes pour l'année précédant l'adhésion, dépasse le salaire minimum servant de point de départ aux cotisations défini à l'article 3 et qu'elle doit inscrire également, au premier janvier de chaque année, les nouveau collaborateurs dont la rémunération brute déclarée au titre de l'année antérieure sera devenue supérieure au salaire minimum visé ci-dessus ; que l'article 3 du même réglement se borne à préciser que le salaire qui sert de base au calcul des cotisations pour une année déterminée est celui qui est déclaré à l'administration des contributions directes pour cette même année ; qu'il en résulte que s'agissant de l'inscription d'un salarié, seule doit être prise en considération la rémunération perçue et déclarée aux contributions directes pour l'année précédente, qui doit être comparée au salaire minimum servant de point de départ aux cotisations, tel que défini pour la même année ; d'où il suit que la cour qui décide que l'employeur, adhérent à la caisse à compter du 1er janvier 1966, n'avait pas eu à inscrire M. Y..., peu important que son salaire pour l'année 1965 était ait été supérieur au plancher fixé pour cette année 1965, dés lors que son salaire pour l'année 1966 était inférieur au plancher fixé pour cette même année, a ainsi violé les textes susvisés du réglement du régime de retraite des cadres supérieurs du bâtiment et des travaux publics, pris en application de la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947, ensemble l'article 1134 du Code civil ; alors d'autre part que, la cour qui constate qu'en application du réglement du régime de retraite de la caisse des cadres supérieurs du bâtiment et des travaux publics, le salaire minimum qui sert de base au calcul des cotisations est le salaire annuel déclaré à l'administration des contributions directes, et déboute M. Y... en considérant que ne doivent pas être prises en compte des sommes correspondant à des indemnités de congé payé ou des primes de vacances calculées non par mois, mais sur 8/12°, a :
d'abord, méconnu l'article 3 dudit réglement qui impose de
prendre en compte le salaire annuel déclaré à l'administration des contributions directes ; ensuite et subsidiairement, privé la Cour de Cassation, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, de la possibilité d'exercer son contrôle sur la légalité de sa décision, faute de s'être expliquée sur la nature et le régime juridique des indemnités et primes qu'elle a exclues du salaire ; alors qu'il était soutenu, dans des conclusions demeurées sans réponse, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, que la caisse a commis en 1966 la faute de remettre à
l'entreprise un imprimé de bulletin d'adhésion ne comportant pas, contrairement à son règlement de retraite, la précision que l'entreprise s'engage à inscrire tous les collaborateurs dont la rémunération répond à un certain critère, ce qui a facilité la déclaration irrégulière de l'entreprise ; Mais attendu que l'article 2 du réglement du régime de retraite de la caisse des cadres supérieurs du bâtiment et des travaux publics dispose :
"la demande d'adhésion doit préciser que l'entreprise s'engage à inscrire tous les collaborateurs dont la rémunération brute annuelle prise en considération pour la déclaration à l'administration des contributions directes de l'année précédant l'adhésion dépasse le salaire minimum servant de point de départ aux cotisations, défini à l'article 3" ; que la cour d'appel a relevé que le salaire servant de point de départ aux cotisations en 1966 s'élevait à 55 080 francs et qu'il résulte des énonciations des conclusions de M. Y... devant la cour d'appel que le montant de sa rémunération déclaré à l'administration des contributions directes pour l'année 1965 s'était élevé à 53 195 francs ; que dès lors la cour d'appel à décidé à bon droit que M. Y... ne remplissait pas les conditions pour adhérer en 1966 ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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