Cour de cassation, 13 novembre 2001. 99-14.791
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
99-14.791
jurisprudence.case.decisionDate :
13 novembre 2001
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le Crédit foncier de France, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 3 mars 1999 par la cour d'appel de Rennes (2ème chambre), au profit :
1 / de la société Anatole de Y..., dont le siège est ...,
2 / de la société Rue de Vienne, dont le siège est ...,
3 / de M. François X..., demeurant ..., ès qualités de représentant des créanciers du redressement judiciaire de M. et Mme Z...,
4 / de M. Michel Z...,
5 / de Mme Josette Z..., demeurant ensemble... Nantes,
6 / de la société civile professionnelle (SCP) Collet Mayer, demeurant 25, boulevard Guist'hau, 44000 Nantes, ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de continuation du redressement judiciaire de M. et Mme Z...,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 octobre 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Tricot, conseiller rapporteur, Mme Aubert, conseiller, Mme Moratille, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Tricot, conseiller, les observations de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat du Crédit foncier de France, de Me Luc-Thaler, avocat de la société Anatole de Y... et de la société Rue de Vienne, de M. X..., ès qualités et des époux Z..., les conclusions de M. Feuillard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte au Crédit foncier de France de sa reprise d'instance à l'encontre de M. X..., en ses qualités de représentant des créanciers et de mandataire-liquidateur de la SNC rue Anatole de Monzie, de la SNC rue de Vienne et de M. et Mme Z... ;
Sur le premier moyen, pris en sa troisième branche :
Vu l'article 1186 du Code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le Crédit foncier de France (le CFF), créancier de la SNC Anatole de Y... (société de Y...) et de la société Rue de Vienne, a fait pratiquer une saisie-attribution, le 20 septembre 1994, entre les mains d'un locataire de la première et, le 25 mars 1996, entre les mains de divers locataires de la seconde ; que ces deux sociétés ont demandé au tribunal d'ordonner la mainlevée de ces saisies et le remboursement des sommes perçues par le CFF des tiers saisis ;
Attendu que, pour condamner le CFF à rembourser à la SCP de mandataires judiciaires Collet et Mayer, commissaire à l'exécution du plan de continuation de M. et Mme Z..., la totalité des sommes perçues des locataires des sociétés de Y... et Rue de Vienne, l'arrêt retient que l'exigibilité des créances en vertu desquelles le CFF a fait pratiquer les saisies-attribution a été suspendue à compter du jugement du 25 janvier 1995 ayant arrêté le plan de continuation des époux Z... "étendu" auxdites sociétés constituant avec l'affaire des personnes physiques une unité économique ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que, ni la société de Y..., ni la société rue de Vienne n'ayant été soumises à une procédure collective, le paiement d'avance, fût-il forcé, de tout ou partie de la créance non contestée du CFF, ne pouvait donner lieu à répétition, malgré le terme prévu par le plan d'apurement du passif des époux Z..., la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, la Cour de Cassation est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit approprié ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné le Crédit foncier de France à rembourser à la société civile professionnelle de mandataires judiciaires Collet et Mayer la totalité des sommes qu'il a reçues des divers locataires des sociétés Anatole de Y... et Rue de Vienne depuis le 25 janvier 1995, l'arrêt rendu le 3 mars 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Rejette la demande de remboursement des sommes perçues par le Crédit foncier de France des locataires des sociétés Anatole de Y... et rue de Vienne depuis le 25 janvier 1995 ;
Condamne les sociétés Anatole de Y... et Rue de Vienne, ainsi que M. X..., liquidateur judiciaire des époux Z... aux dépens de première instance, d'appel, et devant la Cour de Cassation ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette leur demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du treize novembre deux mille un.
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