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Cour de cassation, 22 octobre 1996. 94-18.009

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

94-18.009

jurisprudence.case.decisionDate :

22 octobre 1996

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Marie-Laurette X..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 3 décembre 1993 par le tribunal de grande instance de Brive-la-Gaillarde (section saisie immobilière), au profit : 1°/ du Crédit immobilier du Limousin, société anonyme, dont le siège est ..., 2°/ de la société Corrèze Haute-Vienne constructions, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., 3°/ de M. Jean-Philippe Z..., demeurant ..., 4°/ de M. Bernard Y..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 juillet 1996, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Pasturel, conseiller rapporteur, M. Grimaldi, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre; Sur le rapport de Mme Pasturel, conseiller, les observations de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur l'irrecevabilité du pourvoi, soulevée d'office après avertissement donné aux parties : Vu l'article 152, alinéa 1er, de la loi du 25 janvier 1985 ; Attendu que le jugement qui prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l'administration et de la disposition de ses biens tant que la liquidation judiciaire n'est pas clôturée; que les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercés pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur; qu'il en est de même des voies de recours, notamment du pourvoi en cassation; Attendu que le jugement attaqué (tribunal de grande instance de Brives-la-Gaillarde, 3 décembre 1993), statuant dans la procédure de saisie immobilière engagée par la société Corrèze Haute-Vienne constructions contre Mme X..., constate qu'après avoir déclaré la cessation de ses paiements le 27 septembre 1993, celle-ci a été mise en liquidation judiciaire le 19 novembre 1993; que Mme X... était donc dessaisie lors de sa déclaration de pourvoi et lors de la remise au secrétariat-greffe de son mémoire ampliatif; que le recours en cassation qu'elle a formé est irrecevable dès lors que le liquidateur de la procédure collective n'est pas intervenu, pour se substituer à elle dans l'instance de cassation, avant l'expiration du délai imparti pour le dépôt du mémoire ampliatif; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux octobre mil neuf cent quatre-vingt-seize ;

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Cour de cassation 1996-10-22 | Jurisprudence Berlioz