Cour de cassation, 17 décembre 1997. 95-44.275
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
95-44.275
jurisprudence.case.decisionDate :
17 décembre 1997
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Sylvestre X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 18 mai 1995 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale), au profit de la société AMR Plastique, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 6 novembre 1997, où étaient présents : M. Monboisse, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, Mme Bourgeot, conseiller référendaire rapporteur, M. Lanquetin, Mme Lemoine-Jeanjean, conseillers, M. Richard de la Tour, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Bourgeot, conseiller référendaire, les observations de Me Delvolvé, avocat de la société AMR Plastique, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le second moyen :
Vu l'article L. 122-32-4 du Code du travail ;
Attendu que M. X... a été engagé le 26 mai 1988 par la société AMR Plastique;
qu'il a été victime, le 3 octobre 1991, d'un accident du travail;
qu'il a repris le travail le 18 mai 1992;
que le médecin du Travail l'a déclaré, le 26 mai 1992, apte à la reprise tout en relevant les risques particuliers liés au poste antérieurement occupé;
qu'après avoir contesté, le 23 juin 1992, le poste auquel l'employeur l'avait affecté, le salarié a pris acte, le 27 juin 1992, de la rupture de son contrat de travail à la charge de l'employeur en conséquence du refus de celui-ci de le réintégrer dans ses fonctions initiales;
que, le 3 juillet 1992, l'employeur l'a avisé qu'il pouvait occuper," à ses risques et périls" en raison de l'avis du médecin du Travail, son poste initial à partir du 6 juillet suivant;
que le salarié, s'estimant abusivement licencié a saisi la juridiction prud'homale de demandes en indemnités de rupture ;
Attendu que, pour débouter le salarié de l'intégralité de ses demandes, après avoir constaté que l'employeur n'avait pas confié au salarié, déclaré apte à la reprise par le médecin du Travail, un poste de qualification pleinement similaire à l'emploi antérieurement occupé, la cour d'appel a relevé que l'employeur, ayant répondu dans un délai raisonnable à la demande formulée par le salarié de maintien dans ses fonctions antérieures, l'avait pleinement rempli de ses droits et avait valablement répondu à la demande de reclassement du salarié qui ne pouvait de bonne foi la refuser;
que le refus du salarié était abusif et que la rupture provoquée de manière précipitée par l'intéressé et à laquelle il lui était d'ailleurs possible de renoncer, s'analysait en une démission ;
Attendu, cependant, d'abord, qu'à l'issue des périodes de suspension consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, le salarié, s'il est déclaré apte par le médecin du Travail, retrouve son emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération équivalente ;
Attendu, ensuite que la rupture du contrat de travail résultant du refus par le salarié, victime d'un accident du travail, et qui n'est pas tenu d'accepter une offre de réintégration postérieure à la rupture, du poste qui lui est proposé et qui constitue une modification de son contrat de travail, s'analyse en un licenciement ;
D'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 mai 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ;
Condamne la société AMR Plastique aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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