Cour d'appel, 13 septembre 2012. 10/09754
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
10/09754
jurisprudence.case.decisionDate :
13 septembre 2012
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 11
ARRÊT DU 13 Septembre 2012
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S 10/09754 et 12/4446
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 06 Août 2010 par le conseil de prud'hommes de PARIS section Encadrement RG n° 09/09899
APPELANT
Monsieur [Z] [J]
[Adresse 2]
comparant en personne, assisté de Me Anne QUENTIER, avocat au barreau de PARIS, toque : P381
INTIMEES
Me [E] [P] - Liquidateur amiable de SA SOFIRAD SOCIETE FINANCIERE DE RADIODIFFUSION
[Adresse 1]
représenté par Me Romain SUTRA, avocat au barreau de PARIS, toque : P0171
SA SOFIRAD SOCIETE FINANCIERE DE RADIODIFFUSION
représentée par Me Romain SUTRA, avocat au barreau de PARIS, toque : P0171
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 31 Mai 2012, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Jean-Michel DEPOMMIER, Président
Madame Evelyne GIL, Conseillère
Madame Isabelle DOUILLET, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier : Mme Flora CAIA, lors des débats
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Jean-Michel DEPOMMIER, Président et par Mademoiselle Flora CAIA, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu l'appel régulièrement interjeté par Monsieur [Z] [J] à l'encontre de jugements prononcés le 4 janvier 2007 et le 6 août 2010 par le conseil de prud'hommes de PARIS ayant statué dans le litige qui l'oppose à la S.A. SOFIRAD sur ses demandes relatives à l'exécution et à la rupture de son contrat de travail.
Vu le jugement déféré qui :
' a condamné la S.A. SOFIRAD à payer à Monsieur [Z] [J] les sommes suivantes :
- 220 568,81 € nets à titre d'indemnité de rappel de salaires du 21 décembre 2000 au 07 février 2005,
- 500 € par application de l'article 700 du code de procédure civile ;
' a ordonné la remise de documents sociaux conformes à la décision ;
' a débouté les parties de leurs autres demandes.
Vu les conclusions visées par le greffier et développées oralement à l'audience aux termes desquelles :
Monsieur [Z] [J], appelant, poursuit l'infirmation partielle du jugement déféré et sollicite la condamnation de la S.A. SOFIRAD au paiement des sommes suivantes :
- 220 568,81 € nets à titre d'indemnité de rappel de salaires du 21 décembre 2000 au 07 février 2005,
- 184 509 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, subsidiairement pour préjudice distinct,
- 193 482,45 € à titre d'indemnité pour préjudice lié à la retraite complémentaire,
- 184 509 € à titre de dommages-intérêts pour refus de réintégration,
- 5 000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile.
La S.A. SOFIRAD, prise en la personne de Monsieur [E] [P], son liquidateur amiable, intimée, conclut à la confirmation du jugement, sauf à fixer la somme due au titre de l'indemnité pour préjudice subi entre le 21 décembre 2000 et le 07 février 2005 à la somme de 120 080,91 €.
CELA ÉTANT EXPOSÉ
Par contrat écrit à durée indéterminée en date du 23 septembre 1986, Monsieur [Z] [J] a été engagé par la S.A. SOFIRAD en qualité de directeur délégué moyennant une rémunération mensuelle fixée en dernier lieu à la somme de 9 462,06 €.
L'Etat, actionnaire majoritaire de la société, a décidé la cessation de ses activités à la date du 31 décembre 2000, ce qui conduisait la direction à mettre en place un plan social accompagnant la suppression des emplois.
Monsieur [Z] [J] étant salarié protégé, son licenciement pour motif économique a été autorisé par l'inspecteur du travail et prononcé le 21 décembre 2000.
La décision de l'inspecteur du travail a été annulée par jugement du tribunal administratif en date du 8 décembre 2004, décision qui après recours a été définitivement validée par arrêt du Conseil d'Etat en date du 29 juin 2009.
Entre-temps Monsieur [Z] [J] avait demandé sa réintégration, avait été payé à compter du 7 février 2005 puis de nouveau licencié pour motif économique le 12 décembre 2005 après autorisation par le Ministre du travail et de l'emploi annulant une décision de refus de l'inspection du travail.
Le contrat a pris fin le 12 mars 2006, à l'issue d'un préavis de trois mois.
Monsieur [Z] [J] a fait valoir ses droits à la retraite à compter du 1er janvier 2011.
SUR CE
Sur la jonction.
Les dossiers enregistrés sous les numéros 12/04446 et 10/09754 sont étroitement connexes. Il convient de les joindre et de statuer par une seule décision.
Sur le licenciement du 21 décembre 2000 et ses conséquences.
Il n'est pas contesté entre les parties que le licenciement du 21 décembre 2000 est nul pour avoir été prononcé à l'encontre d'un salarié protégé au bénéfice d'une autorisation administrative ayant fait l'objet d'une annulation devenue définitive.
A réception de la demande de réintégration formulée par le salarié, la S.A. SOFIRAD lui a fait valoir la cessation de toute activité en son sein puis a simplement repris le service du salaire de l'intéressé.
Pour la période du 21 décembre 2000 au 7 février 2005, Monsieur [Z] [J] a droit au salaire qu'il aurait perçu s'il était resté dans l'entreprise, déduction faite des éventuels revenus de remplacement perçus par ailleurs.
Il appartient à Monsieur [Z] [J] de fournir au débiteur et à la juridiction tous éléments de fait permettant d'apprécier avec exactitude ces revenus de remplacement de façon à ce que le préjudice soit indemnisé dans sa totalité mais sans enrichissement sans cause.
Au vu des attestations ASSEDIC produites, le manque à gagner de Monsieur [Z] [J] peut être fixé de manière certaine à la somme de 120 080,91 €.
Pour justifier une demande d'un montant supérieur, Monsieur [Z] [J] se contente d'affirmer qu'à partir du 31 janvier 2004 il a été au chômage non indemnisé pour cause de fin de droit et n'a eu aucun autre emploi, son relevé de carrière ne faisant état d'aucune autre activité rémunérée.
Il a été demandé à Monsieur [Z] [J] de produire ses déclarations de revenus pour la période considérée. Cette demande était judicieuse dans la mesure où ces documents sont de nature à faire la preuve, difficilement contestable, du montant des ressources d'un contribuable pour une année considérée. Monsieur [Z] [J] n'a pas procédé à cette production, prétendant qu'il ne dispose plus des pièces litigieuses, l'obligation de leur conservation étant limitée à 5 ans. Outre que la décision de se défaire de ce moyen de preuve dès l'échéance du délai de reprise de l'administration fiscale apparaît bien mal avisée de la part de Monsieur [Z] [J] se sachant depuis décembre 2000 dans une situation d'attente d'une réintégration, ce qui était l'objet de sa saisine des juridictions administratives, et donc dans la perspective d'avoir à bénéficier des dispositions de l'article L. 2422-4 du code du travail, il convient de retenir que l'intéressé ne justifie d'aucune démarche auprès du service réceptionnaire de ses déclarations successives, dont il n'est pas établi qu'il procède lui même à une destruction aussi rapide de ces documents.
Au vu de la réticence de Monsieur [Z] [J] à fournir un élément d'appréciation aussi simple et pertinent, il convient de constater qu'il n'apporte pas la preuve de son préjudice pour la part excédant la somme de 120 080,91 € à laquelle doit donc être fixée l'indemnité devant lui revenir, en rappelant qu'il s'agit d'une somme nette.
Monsieur [Z] [J] a présenté le 7 février 2005 une demande de réintégration. La S.A. SOFIRAD lui a répondu qu'une reprise de ses fonctions était impossible en raison de la cessation d'activité de l'entreprise et a simplement procédé au versement de son salaire.
Monsieur [Z] [J] fait valoir que ce refus de réintégration est abusif, la société disposant alors de capitaux propres, supportant des charges d'exploitation et ayant encore 4 salariés, la mention de sa liquidation disparaissant d'ailleurs de ses documents comptables.
Il est toutefois établi par les pièces versées aux débats que l'existence de la S.A. SOFIRAD n'a été maintenue au fil des années que pour les besoins de sa liquidation qui, pour des raisons diverses, y compris de politique étrangère de l'Etat français, nécessitait une certaine durée. Il n'en reste pas moins que la décision de liquidation n'a jamais été remise en cause, le défaut de la mention de cette procédure sur quelques documents comptables étant dépourvu de toute portée à cet égard, que l'essentiel des actifs, notamment des participations dans des radios commerciales émettant sur le territoire français, a été cédé au cours des années 2001 à 2005 et que le personnel subsistant au 7 février 2005 se réduisait au liquidateur et au directeur financier, avec pour seule activité les opérations de liquidation.
Concernant les salaires, il s'agit de celui du liquidateur jusqu'en 2004, sa rémunération s'opérant ensuite sous forme d'honoraires, de celui du directeur financier, affecté aux seuls besoins de la liquidation en appui au liquidateur, avec une cessation des fonctions en 2007, et de celui de Monsieur [Z] [J] lui-même et de trois autres salariés se trouvant comme lui et au même moment en situation de réintégration. Parmi ces trois salariés, l'un a pu être réintégré dans ses fonctions antérieures s'agissant d'un emploi d'homme de ménage, dont l'utilité n'avait pas totalement disparu compte tenu des quelques bureaux subsistant pour les besoins de la liquidation. Les services des deux autres, comme celui de Monsieur [Z] [J], avaient en revanche été totalement supprimés et ne pouvaient à l'évidence être recréés.
La réintégration de Monsieur [Z] [J] ne pouvait donc prendre une autre forme que celle d'une reprise du versement de son salaire, ce à quoi la S.A. SOFIRAD a procédé avec quelques semaines de retard mais avec effet rétroactif au jour de la demande de réintégration présentée par le salarié. Ce faisant, elle a exécuté de bonne foi et dans toute l'étendue matériellement possible l'obligation pesant sur elle du fait de l'annulation du licenciement du 21 décembre 2000.
Monsieur [Z] [J] ne saurait donc, sous quelque qualification que ce soit, fonder de ce chef une demande d'indemnisation.
Il ne peut ainsi sérieusement soutenir que, dans les circonstances de l'espèce, la privation de travail est constitutif d'un harcèlement moral.
Il doit être également débouté de sa demande de paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors que le licenciement litigieux a été annulé, que la relation de travail a repris par le versement du salaire, une impossibilité matérielle insurmontable empêchant la fourniture d'une prestation de travail correspondante, et que cette relation a été rompue ultérieurement, au terme d'une nouvelle procédure de licenciement.
Par ailleurs il ne caractérise pas le préjudice moral distinct qu'il invoque à titre subsidiaire en faisant état de sa perte d'emploi, de ses recherches actives pour en retrouver un et de sa situation de fin de droit en 2004 au regard de l'assurance chômage alors qu'il ne produit aucun document attestant de difficultés particulières subies à cette époque et pouvant faire présumer l'existence du préjudice allégué.
Sur le licenciement du 12 décembre 2005 et ses conséquences.
Ayant réintégré Monsieur [Z] [J] dans ses effectifs mais étant dans l'impossibilité de lui fournir un travail en raison de la liquidation en cours, la S.A. SOFIRAD a engagé une nouvelle procédure de licenciement pour laquelle l'autorisation administrative a été refusée par l'inspection du travail mais accordée par le ministre sur recours hiérarchique.
Monsieur [Z] [J] a contesté cette décision devant le tribunal administratif de PARIS, lequel a rejeté sa requête.
L'autorité administrative et la juridiction de contrôle se sont ainsi prononcées sur l'obligation de reclassement pesant sur la S.A. SOFIRAD, peu important à cet égard que la décision du tribunal administratif repose sur un motif d'irrecevabilité.
Au demeurant, les critiques émises par Monsieur [Z] [J] sur la qualité de la recherche de reclassement sont inopérantes.
Le reclassement interne dans l'entreprise était de manière manifeste impossible. En l'état de l'avancement des opérations de liquidation, le groupe auquel était susceptible d'appartenir la S.A. SOFIRAD était de fait composé de sociétés dans lesquelles elle avait une participation minoritaire et du reste pour la plupart dépourvues de tout personnel. C'est donc au titre d'une recherche de reclassement externe, auquel elle n'était pas tenue, que la S.A. SOFIRAD s'est adressée à la société Radio France, oeuvrant dans le secteur de l'audiovisuel public. Monsieur [Z] [J] critique inutilement cette démarche en ce qu'elle n'aurait pas été individualisée, puisque concernant les trois salariés réintégrés, alors que seule la proposition de reclassement doit l'être, en ce qu'elle indiquait sa qualité de salarié protégé, alors qu'il était manifestement nécessaire pour la S.A. SOFIRAD d'exposer le contexte de la recherche entreprise, et en ce que Radio France n'a pas répondu, alors que cet état de fait ne peut être imputé à la S.A. SOFIRAD.
Il convient donc de constater que la recherche de reclassement a été complète et loyale.
Monsieur [Z] [J] ne peut arguer de la décision du Conseil d'Etat relative au premier licenciement pour soutenir que la recherche de reclassement a été insuffisante lors du second.
Ce licenciement, mené de manière régulière en la forme, justifié au fond et exempt de tout comportement inapproprié de la part de l'employeur, ne peut être qualifié de procédure vexatoire et caractériser, comme le soutient le salarié à l'encontre des éléments objectifs du dossier, un refus frauduleux de réintégration à la suite de l'annulation du premier licenciement.
Le débouté prononcé en première instance sera confirmé.
Sur les droits à retraite.
Monsieur [Z] [J] a fait liquider ses droits à retraite au vu de sa situation au 1er janvier 2011. Il ne produit aucun document dont il résulterait que sa pension serait depuis cette date arrêtée ne varietur. A partir de la somme nette mise à la charge de la S.A. SOFIRAD au terme de la présente décision seront également acquittées par cette dernière les cotisations patronales et salariales qui modifieront rétroactivement les droits de Monsieur [Z] [J] et conduiront les caisses concernées à revaloriser sa pension à due concurrence.
De même Monsieur [Z] [J] ne démontre pas qu'il y a lieu de prendre de ce chef des mesures différentes selon qu'il s'agit de la retraite de base ou de la retraite complémentaire.
Quant au rachat de trimestres opéré par Monsieur [Z] [J], il ne saurait être la conséquence du licenciement nul prononcé par la S.A. SOFIRAD puisque les mesures réparatrices judiciairement ordonnées replacent Monsieur [Z] [J] dans la situation qui aurait été la sienne en l'absence du licenciement du 21 décembre 2000, ce dernier n'affectant donc pas sa durée de cotisation, ni un effet dommageable du second licenciement puisque celui-ci résulte d'une cause réelle et sérieuse.
Sur les intérêts et la remise de documents.
Le premier juge a à bon droit fait courir les intérêts légaux sur la somme mise à la charge de la S.A. SOFIRAD à compter de la date de réception par cette dernière de la convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes, soit le 25 avril 2005.
Sur la demande de Monsieur [Z] [J], et en l'absence de toute cause de retard de paiement due à son fait à compter de la saisine de la juridiction, il convient en outre d'ordonner la capitalisation des intérêts dans les formes et conditions prévues à l'article 1154 du code civil.
Les dispositions prises par le conseil de prud'hommes sur la remise de documents sont judicieuses et seront confirmées.
Sur les dépens et les frais non compris dans les dépens.
Succombant en son recours, Monsieur [Z] [J] sera condamné aux dépens d'appel et gardera à sa charge les frais non compris dans les dépens qu'il a exposés, les dispositions prises sur les dépens et les frais irrépétibles de première instance étant confirmées.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Ordonne la jonction des procédures 12/04446 et 10/09754.
Fixe à la somme de 120 080,91 € l'indemnité pour préjudice subi par Monsieur [Z] [J] entre le 21 décembre 2000 et le 7 février 2005.
Pour le surplus, confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions.
Y ajoutant,
Dit que les intérêts échus sur le capital dû par la S.A. SOFIRAD pour une année entière produiront eux-mêmes des intérêts.
Condamne Monsieur [Z] [J] aux dépens d'appel.
Le Greffier,Le Président,
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